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06/02/2003 | FRANCE | N°00-21229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2003, 00-21229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 29 avril 1998, B. n° 144), que Mme X... a acheté, en 1980, une propriété de 2 669 mètres carrés en nature de jardin avec maison d'habitation jouxtant la falaise de la Côte des Basques à Biarritz, faisant partie du domaine privé de cette commune ; que, la falaise ayant commencé à s'effondrer à partir de 1982 et la propriété se trouvant au bord de la falaise étant mena

cée, Mme X... a assigné la commune en responsabilité, en exécution de travaux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 29 avril 1998, B. n° 144), que Mme X... a acheté, en 1980, une propriété de 2 669 mètres carrés en nature de jardin avec maison d'habitation jouxtant la falaise de la Côte des Basques à Biarritz, faisant partie du domaine privé de cette commune ; que, la falaise ayant commencé à s'effondrer à partir de 1982 et la propriété se trouvant au bord de la falaise étant menacée, Mme X... a assigné la commune en responsabilité, en exécution de travaux confortatifs et en indemnisation de son préjudice ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 3 avril 1996 a retenu la responsabilité de la commune sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et a alloué à Mme X... des indemnités au titre du remboursement de travaux exécutés par elle, de la perte d'une partie de son terrain disparue du fait de l'effondrement ainsi que pour dépréciation de la partie restante du fait de cette perte et préjudice moral ; que cette décision a été cassée par arrêt de cette Chambre du 29 avril 1998 du chef de l'irrecevabilité de la demande de Mme X...tendant à la condamnation de la commune à effectuer des travaux confortatifs sur son domaine ;

qu'entre-temps, dans la procédure d'expropriation engagée par la commune, le transfert de la propriété du bien restant a été prononcé le 6 août 1996 et l'expropriant, après le jugement évaluant l'indemnité d'expropriation, a pris possession des lieux et fait détruire la villa ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 décembre 1998 a fixé l'indemnité d'expropriation de Mme X... ; que celle-ci, devant la Cour de renvoi, ne pouvant suivre sur sa demande initiale d'exécution de travaux confortatifs, a demandé une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, la valeur du reste de sa propriété supposé en bon état après stabilisation de la falaise suite à ces travaux et, d'autre part, l'indemnité d'expropriation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la commune de Biarritz, qui est préalable :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X... de Villeneuve, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 3 avril 1996 ayant déclaré la commune de Biarritz entièrement responsable des conséquences dommageables pour Mme X... de l'effondrement de la falaise de la Côte des Basques, et condamné la commune de Biarritz à payer à Mme X... diverses sommes en réparation de son préjudice, a nécessairement envisagé le préjudice dans toute son étendue ; que l'autorité de la chose jugée par cette décision devenue irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé de ce chef par la commune de Biarritz s'opposait dès lors à toute demande d'indemnisation complémentaire ou présentée comme distincte du fait de la dépréciation de la propriété ; qu'en jugeant le contraire pour déclarer recevable cette demande d'indemnité complémentaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt du 3 avril 1996 n'ayant pu statuer sur la demande en indemnisation du fait de la dépréciation de la propriété telle que formulée à la suite de l'expropriation par Mme X... , c'est à bon droi que la cour d'appel a déclaré recevable cette demande comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que la commune n'avait pas effectué de travaux de renforcement de la falaise n'avait pas été la cause de l'effondrement de la falaise et de la dépréciation de la propriété sis au bord de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a décidé que Mme X... n'établissait pas l'existence d'un préjudice complémentaire de ceux déjà indemnisés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la commune de Biarritz ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21229
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), 19 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2003, pourvoi n°00-21229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21229
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