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06/02/2003 | FRANCE | N°00-14266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2003, 00-14266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et qu'en cause d'appel, celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...
Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une rente mensuelle à titre de prestation comp

ensatoire, alors, selon le moyen, que, dans ses dernières conclusions, Mme Y... s'étant bo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et qu'en cause d'appel, celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...
Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, dans ses dernières conclusions, Mme Y... s'étant bornée à solliciter le rejet des demandes formées par M. X..., et n'ayant pas demandé l'attribution d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme Y... a, par ses premières conclusions signifiées le 30 avril 1996, formé une demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari et à la condamnation de celui-ci à lui payer une prestation compensatoire ; qu'en considérant que cette prétention n'avait pas été abandonnée par les conclusions du 13 mars 1997, la cour d'appel n'a ni méconnu les termes du litige ni violé les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en divorce et d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que le fait imputé au mari de résider toujours au domicile ne pouvait pas -à supposer même le fait fautif- constituer une attitude fautive constituant une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, bien que M. X... réside toujours au domicile, en dépit de l'ordonnance de non-conciliation intervenue, il ne participe à aucune des dépenses familiales, sa présence privant Mme Y... d'un droit à certaines prestations, et qu'en procédant ainsi, il a une attitude fautive qui constitue une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi sus-visée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-14266
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), 02 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2003, pourvoi n°00-14266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14266
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