La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2003 | FRANCE | N°00-11854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2003, 00-11854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 6 décembre 1999), que la Société expertise comptable et gestion Nord-Est (Segenest) a établi, en vue de l'obtention de prêts, une étude prévisionnelle de l'EURL RS Production (l'EURL), qui venait de se créer, dont il ressortait que celle-ci aurait dans quelques mois une trésorerie positive et une capacité d'autofinancement importante ; que la société Segenest a consenti à l'EURL une avance de trésorerie, garantie par

la caution de son dirigeant, M. X... ; que la Caisse d'épargne et de prévoy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 6 décembre 1999), que la Société expertise comptable et gestion Nord-Est (Segenest) a établi, en vue de l'obtention de prêts, une étude prévisionnelle de l'EURL RS Production (l'EURL), qui venait de se créer, dont il ressortait que celle-ci aurait dans quelques mois une trésorerie positive et une capacité d'autofinancement importante ; que la société Segenest a consenti à l'EURL une avance de trésorerie, garantie par la caution de son dirigeant, M. X... ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Meuse-Nord (la banque) a accordé à l'EURL un prêt pour lequel M. Y..., agent général d'assurances et s'occupant notamment d'assurances crédit, a donné son cautionnement et dont une seule échéance a été remboursée ; que l'EURL a, peu après, été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la banque a réclamé à M. Y... le remboursement du solde du prêt ; que M. Y... a assigné en responsabilité et dommages-intérêts la société Segenest et M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché, comme l'avaient fait les premiers juges et comme le demandait M. Y..., si la société Segenest n'avait pas commis une faute pour s'être abstenue de réclamer le moindre document à l'effet de contrôler notamment les commandes alléguées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'EURL venait d'être créée lorsque la société Segenest a été chargée de rédiger une étude prévisionnelle consistant en un projet semestriel de trésorerie et un plan de financement sur trois ans à partir des données fournies par le chef d'entreprise et d'une étude de rentabilité effectuée par une autre société ;

qu'aucune démonstration n'est faite de ce qu'une étude sérieuse aurait permis de relever des erreurs et incohérences, comme le prétendait M. Y..., lequel n'apportait aucun élément de nature à prouver que les comptes prévisionnels ainsi établis étaient irréalistes au regard des informations dont la société Segenest disposait au moment de leur établissement ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la nature et la portée des éléments de preuve qui étaient produits, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant constaté que M. X... et la société Segenest avaient imprudemment soutenu l'activité de la société RS Production en lui accordant une avance et en s'impliquant dans la recherche d'un financement, les juges du fond devaient s'interroger sur le point de savoir si cette faute d'imprudence n'avait pas incité la Caisse d'épargne et de prévoyance de Meuse-Nord à octroyer le crédit sur la base de l'état prévisionnel qui lui avait été fourni ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que dès lors qu'une faute d'imprudence est constatée, il importe peu que la partie à laquelle la faute d'imprudence est imputée ait été de bonne foi ou encore qu'elle ait été abusée ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué procède d'une violation de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que dès lors que le droit à réparation supposait simplement que l'imprudence ait contribué à la production du dommage par application de la théorie de l'équivalence des conditions, point n'était besoin de rechercher si l'imprudence avait constitué l'élément déterminant du consentement de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Meuse-Nord ; que de ce point de vue également, l'arrêt procède d'une violation de l'article 1382 du Code civil ;

4 / qu'il n'était pas davantage besoin de rechercher si l'imprudence de M. X... et de la société Segenest avait incité M. Y... à contracter ; qu'en effet, le lien de cause à effet entre cette imprudence et son dommage se trouvait caractérisé dès lors que l'imprudence de M. X... et de la société Segenest avait incité la Caisse d'épargne et de prévoyance de Meuse-Nord à octroyer le prêt ; qu'à cet égard encore, l'arrêt procède d'une violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si l'avance consentie par la société Segenest et l'implication personnelle de M. X... dans la recherche d'un financement constituaient un soutien imprudent de l'activité de l'EURL, il n'est pas établi que l'avance ait nui à l'objectivité de l'étude prévisionnelle ou qu'elle ait eu pour but ou pour effet de tromper la banque sur la solvabilité de la société emprunteuse, ni que ce soutien ait constitué l'élément déterminant du consentement de la banque pour accorder le prêt cautionné par M. Y... ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches nécessaires et indépendamment du motif surabondant relatif à la bonne foi des intéressés, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la Société expertise comptable et gestion Nord-Est et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-11854
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 06 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2003, pourvoi n°00-11854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award