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04/02/2003 | FRANCE | N°00-14132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 00-14132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2000, n° 16), que le groupement d'intérêt économique Service central titre de Vaison, actuellement dénommé SCT Sud, constitué entre diverses Caisses régionales de Crédit agricole mutuel, et celles-ci ont effectué diverses opérations sur titres par l'intermédiaire de la société de bourse Tuffier, Ravier et Py (société Tuffier) ; que le 19 juillet 1990, la société Tuffier a été mise en redre

ssement judiciaire ; que par jugement du 4 septembre 1990, le tribunal a arrêté le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2000, n° 16), que le groupement d'intérêt économique Service central titre de Vaison, actuellement dénommé SCT Sud, constitué entre diverses Caisses régionales de Crédit agricole mutuel, et celles-ci ont effectué diverses opérations sur titres par l'intermédiaire de la société de bourse Tuffier, Ravier et Py (société Tuffier) ; que le 19 juillet 1990, la société Tuffier a été mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 4 septembre 1990, le tribunal a arrêté le plan de cession de cette société en retenant l'offre de reprise des sociétés Altus finance gestion, et de Gogespar, devenues Alter finance gestion (société Alter), qui s'étaient engagées à faire leur affaire personnelle du règlement des suspens de négociation régulièrement enregistrés et subsistant au 31 août 1990, "les boni éventuels leur restant acquis et les mali restant à leur charge ainsi que les frais de traitement" ; que, par deux jugements des 22 février et 18 avril 1991, le tribunal a précisé que les suspens de négociation visés par le jugement du 4 septembre 1990 s'entendent "de l'ensemble des suspens existant sur le marché boursier qu'il s'agisse de suspens de règlement-livraison ou de suspens caractérisés par un litige"; que, par un nouveau jugement du 17 juin 1991, le tribunal, statuant au vu d'un accord signé entre les cessionnaires, le Fonds de garantie de la clientèle des sociétés de bourse et la Société des bourses françaises a dit que les "mali relatifs aux autres suspens (titres livrés à la société Tuffier mais non encore réglés...) seront colloqués au passif de la société Tuffier pour leur montant intégral ; que le tribunal, par jugement du 26 juin 1997, a, au visa de l'article 68 de la loi du 25 janvier

1985, modifié le jugement du 4 septembre 1990 d'arrêté du plan et dit que les repreneurs prendront à leur charge l'apurement des suspens dans lesquels il reste à livrer les titres déjà réglés ainsi que le règlement des coupons dus par la société Tuffier, et ce à l'exception de tout autre suspens, et qu'en conséquence, les créances détenues par les créanciers au titre des autres suspens, autres remboursements divers et autres doubles règlements ne seront pas à la charge des cessionnaires ; que la tierce-opposition contre ce jugement, formée notamment par les Caisses et le SCT, a été déclarée irrecevable par un arrêt du 11 décembre 1998 ; que la société Alter, cessionnaire des actifs de la société Tuffier, en particulier des créances détenues par celle-ci sur des tiers, a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes (la Caisse) en paiement de la somme de 15 334 234,34 francs correspondant au solde débiteur de son compte ; que la Caisse lui a opposé des erreurs de calcul et la compensation entre les créances et les dettes de la société Tuffier antérieures à la mise en redressement judiciaire de cette dernière ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Alter ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Alter, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à celui qui allègue d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'elle faisait valoir l'existence d'erreur dans les calculs des créances de TRP affectant les sommes de 270 000 francs et 3 099, 29 francs, correspondant respectivement à un encaissement de coupons à elle affecté par la société Alter cependant que cette somme n'était affectée à aucune Caisse et devait dès lors l'être au SCT conformément à l'état des suspens arrêtés au 4 avril 1991 et, d'autre part, à un achat de valeurs à elle affecté par la société Alter cependant que cette somme n'était affectée par le compte arrêté au 4 avril 1991 à aucune Caisse et devait donc là encore être affectés au SCT ; qu'en relevant que l'appelante ne précise pas réellement la conséquence qu'il y aurait lieu de tirer de deux erreurs d'affectation portant sur des montants de 270 000 francs et 3 099,29 francs, le total de ces montants représentant la différence qui existerait entre la somme à elle demandée par la société Alter dans son assignation et celle qui serait due à TRP selon un état du 4/5 avril 1991, qu'elle affirme que, affectée en réalité à aucune des Caisses, ces montants doivent l'être au SCT, cependant qu'elle indiquait que la demande de la société Alter était différente de celle résultant de l'état du 4/5 avril 1991 révélant les sommes dues à TRP, lesdites sommes étant de 15 061 135,05 francs au lieu de 15 334 234,34 francs, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il appartient à celui qui allègue d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'elle faisait valoir l'existence d'erreur dans les calculs des créances de TRP affectant les sommes de 270 000 francs et 3 099,29 francs, correspondant respectivement à un encaissement de coupons à elle affecté par la société Alter cependant que cette somme n'était affectée à aucune Caisse et devait dès lors l'être au SCT conformément à l'état des suspens arrêtés au 4 avril 1991 et, d'autre part, à un achat de valeurs à elle affecté par la société Alter cependant que cette somme n'était affectée par le compte arrêté au 4 avril 1991 à aucune Caisse et devait donc là encore être affectés au SCT ; qu'en relevant que la Caisse ne précise pas réellement la conséquence qu'il y aurait lieu de tirer de deux erreurs d'affectation portant sur des montants de 270 000 francs et 3 099,29 francs, le total de ces montants représentant la différence qui existerait entre la somme à elle demandée par la société Alter dans son assignation et celle qui serait due à TRP selon un état du 4/5 avril 1991, qu'elle affirme que, affectée en réalité à aucune des Caisses, ces montants doivent l'être au SCT, la cour d'appel qui affirme que la société Alter n'est pas sérieusement contredite en ce qu'elle indique que, selon la reconstitution du compte de la Caisse, établi par la société de bourse le 23 août 1991, le montant de 270 000 francs figure bien au débit cependant qu'elle invitait la cour d'appel à relever que "la société Alter se borne à invoquer un document qui lui est interne et n'a donc pas de valeur probante, (cf la reconstitution du compte 53074 établi le 23 août 1990 par TRP, communiqué par la société Alter, (conclusions p. 23), la cour d'appel qui se fonde sur une preuve émanant de la société Alter qui ne pouvait se constituer une preuve à elle-même a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat et sans dénaturer les conclusions de la Caisse que l'arrêt, après avoir analysé l'état du 4/5 avril 1991, a considéré que les prétentions de celle-ci, relatives à deux erreurs d'affectation portant sur des montants de 270 000 francs et de 3 099,29 francs, ne pouvaient prospérer ;

Attendu, d'autre part, que le grief évoqué à la seconde branche manque en fait dès lors que la cour d'appel s'est prononcée au vu d'un document du 23 août 1990, établi par la société Tuffier et non par la société Alter ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle faisait valoir les erreurs affectant les comptes de la société Alter, la somme de 10 000 000 francs apparaissant "dans le document sur lequel la société Alter fonde sa demande, quelle que soit la valeur boursière à laquelle s'applique ce montant, oblige à réduire de 10 000 000 francs le total de la demande de celle-ci" ; qu'en retenant qu'il a été relevé par l'arrêt concernant l'appel du SCT que le chiffre de 2 271 871,68 francs - montant de la déclaration de créances au titre du compte espèces - a été obtenu en comptabilisant l'acompte de 10 000 000 francs comme créance sur ladite société de bourse, diminuant d'autant le montant de ses propres dettes, la cour d'appel qui de ce fait a admis l'existence d'une compensation avec une créance corrélative de la société de bourse et qui n'en tire aucune conséquence sur le montant des sommes réclamées par la société Alter aux droits de la société de bourse a violé l'article 1289 du Code civil ;

2 / qu'elle qu'elle faisait valoir les erreurs affectant les comptes de la société Alter la somme de 10 000 000 francs apparaissant "dans le document sur lequel celle-ci fonde sa demande, quelle que soit la valeur boursière à laquelle s'applique ce montant, oblige à réduire de 10 000 000 francs le total de la demande d'e la société Alter" ; qu'elle invitait la cour d'appel à constater que la société Alter l'avait implicitement admis dans les mises en demeure du 22 juillet 1992, la somme réclamée étant d'un total de 12 041 431,98 francs ; qu'en retenant qu'il résulte des tableaux chiffrés figurant dans ses conclusions que la somme totale en cause de 273 099,29 francs permet, ajoutée à une somme de 9 726 900,71 francs au titre du SCT, de parvenir à un écart entre la somme demandée par la société Alter et celle due par la société de bourse de 10 000 000 francs, montant précisément de l'acompte mentionné plus haut alors que la cour d'appel n'est pas en mesure de discerner avec évidence de quelles opérations la somme de 9 726 900,71 francs est le résultat puis qu'il doit être rappelé que cet état fait apparaître le SCT créancier pour 221 871,68 francs, montant de sa créance déclarée au titre du compte espèces, qu'il est relevé par l'arrêt concernant son appel que ce dernier chiffre a été obtenu par le SCT en comptabilisant l'acompte de 10 000 000 francs comme créance sur la société de bourse, diminuant d'autant le montant de ses propres dettes, pour en déduire qu'il appartient à elle de se retourner contre le SCT, mandataire et commissionnaire, la cour d'appel qui lui oppose une compensation qui aurait été opérée par le SCT dans le cadre de sa déclaration de créance, éteignant à due concurrence la créance du SCT, et partant la sienne, sans préciser

avec quelle somme la créance de 10 000 000 francs du SCT sur TRP avait fait l'objet d'une compensation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1289 et suivants du Code civil ;

3 / qu'il n'appartient pas au juge de motiver sa décision par référence à une autre décision ; qu'il en est d'autant ainsi lorsque les parties n'étaient pas toutes parties au précédent litige ; qu'en indiquant que la cour d'appel par l'arrêt concernant le SCT a relevé que le chiffre de 221 871,68 francs - montant de la déclaration de créance au titre du compte espèce - a été obtenu en comptabilisant l'acompte de 10 000 000 francs comme créance sur ladite société, diminuant d'autant le montant de ses propres dettes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir rappelé que les créances détenues par la société de bourse à l'encontre des Caisses et du SCT avaient fait l'objet d'une cession régulière en exécution du jugement arrêtant le plan de cession, l'arrêt, qui relève que l'état du 4/5 avril 1991 faisait apparaître le SCT créancier pour un montant de 221 871,68 francs montant de sa créance déclarée au titre du compte espèces, ce dernier chiffre ayant été obtenu en comptabilisant l'acompte de 10 000 000 francs comme créance sur la société de bourse, diminuant d'autant le montant de ses propres dettes, retient que la Caisse ne justifie pas du principe d'une créance déclarée susceptible de donner lieu à compensation et qu'elle tente vainement de faire reconnaître l'existence d'une créance personnelle contre la société Alter; qu'en l'état de ces constatation et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par référence à un autre arrêt, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle faisait valoir que le SCT avait la qualité de commissionnaire et que dès lors la demande de la société Alter devait être dirigée contre le seul SCT, invitant la cour d'appel à constater que les pièces produites établissaient que dans ses rapports avec TRP le SCT était commissionnaire ; qu'en retenant tout en décidant qu'il lui appartient de demander des comptes à son mandataire et commissionnaire, que le recours à la qualité de commissionnaire ducroire de SCT par elle, les autres Caisses et le SCT lui-même, dont la finalité n'est pas clairement exprimée, est inopérant dans le présent litige, cependant que cette finalité était clairement exprimée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'elle faisait valoir que le SCT Sud avait la qualité de commissionnaire et que dès lors la demande de la société Alter devait être dirigée contre le seul SCT, invitant la cour d'appel à constater que les pièces produites établissaient que dans ses rapports avec TRP le SCT était commissionnaire ; qu'en retenant tout en décidant qu'il lui appartient de demander des comptes à son mandataire et commissionnaire que le recours à la qualité de commissionnaire ducroire de SCT par elle, les autres Caisses et le SCT lui-même, dont la finalité n'est pas clairement exprimée, est inopérant dans le présent litige dès lors qu'il est affirmé et justifié que la déclaration de créance dont il est a été question précédemment a été faite par le SCT en son nom propre et que les sommes dont la compensation avec les créances de Alter est sollicitée sont sans commune mesure avec le montant déclaré, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants au regard du moyen l'invitant à constater l'irrecevabilité de la demande a privé de base légale au regard de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la déclaration de créance produite par la Caisse a été faite par le SCT en son nom propre et relève qu'il importe peu que le SCT ait ouvert dans ses livres un compte unique pour retracer l'ensemble des opérations traitées avec la société de bourse pour le compte de ses membres dès lors que chaque Caisse régionale de Crédit agricole était elle-même titulaire dans les livres de la société de bourse, et conformément à la demande du SCT lui-même, de comptes individuels pour ce qui, au moins, concerne les opérations en cause ; que par ces constatation et appréciations dont il ressort que la qualité prétendue de commissionnaire ducroire n'était pas en cause, la cour d'appel sans méconnaître les termes du litige, et abstraction du motif surabondant visé à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole Sud-Rhône-Alpes fait toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle faisait valoir que si la société Alter reconnaît que les sommes figurant au débit du compte établi par le SCT constituent des dettes certaines, liquides et exigibles du SCT et de ses membres, la société Alter ne saurait contester que les sommes figurant au crédit du même compte constituent des créances également certaines, liquides et exigibles du SCT et de ses membres, invitant la cour d'appel à constater que la compensation légale avait produit son effet antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ; qu'elle ajoutait que l'acte de cession conclu entre l'administrateur judiciaire de TRP et le cessionnaire précisait qu'elle s'entendait "sauf compensation légale" (acte de cession p. 4), que la société Alter elle-même avant l'introduction de l'instance avait tacitement admis cette compensation ; qu'en retenant que la déclaration de créance produite est au nom du SCT, que la Caisse ne justifie donc pas du principe d'une créance déclarée susceptible de donner lieu à une compensation, qu'aucune connexité n'est réellement invoquée qui justifierait l'acquisition d'une compensation après l'ouverture de la procédure tout en constatant qu'elle indique elle-même que ce n'est pas le cas de l'espèce, que s'agissant de créances et dettes nées antérieurement au redressement judiciaire de TRP la compensation légale a été acquise antérieurement, la cour d'appel saisie d'un moyen l'invitant à constater la compensation légale avant l'ouverture de la procédure et qui l'écarte motif pris que l'appelante n'a nullement discuté devant les premiers juges ni le principe ni le montant de la créance de la société Alter alors qu'une compensation légale qui eut été acquise avant l'ouverture de la procédure collective aurait eu à ce sujet des effets qu'elle n'aurait pas manqué d'invoquer pour écarter la compensation légale n'a pas, par les motifs rappelés, légalement justifié sa décision au regard des articles 1291 et suivants du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que l'appelante n'a nullement discuté devant les premiers juges ni le principe ni le montant de la créance de la société Alter alors qu'une compensation légale qui eut été acquise avant l'ouverture de la procédure collective aurait eu à ce sujet des effets qu'elle n'aurait pas manqué d'invoquer pour écarter la compensation légale sans préciser en quoi la demande dont la cour d'appel était saisie ne tendait pas à expliciter les prétentions avancées devant le premier juge tendant à écarter la demande du prétendu créancier, et dès lors en quoi une telle demande était nouvelle la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 563 et suivants du Code civil ;

3 / qu'elle contestait la créance alléguée par la société Alter ; qu'en affirmant que la Caisse n'a nullement discuté devant les premiers juges ni le principe ni le montant de la créance de la société Alter alors qu'une compensation légale qui eut été acquise avant l'ouverture de la procédure collective aurait eu à ce sujet des effets qu'elle n'aurait pas manqué d'invoquer pour écarter la compensation légale sans préciser en quoi la demande dont la cour d'appel était saisie ne tendait pas à expliciter les prétentions avancées devant le premier juge tendant à écarter la demande du prétendu créancier, et dès lors en quoi une telle demande était nouvelle la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 563 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par un motif non critiqué, que la modification du plan de cession par le jugement du 26 juin 1997 arrêtant le plan de redressement, rendu sur le fondement de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, est opposable à la Caisse et que les créances détenues par la société de bourse à l'encontre des Caisses et du SCT ont fait l'objet d'une cession régulière, l'arrêt retient que la Caisse tente en réalité mais vainement de faire reconnaître l'existence d'une créance personnelle contre la société Alter tandis qu'elle est sans droit, pour réclamer, de la part de cette dernière le paiement de mali ; que par ce seul motif faisant ressortir qu'aucune compensation légale n'avait pu produire ses effets antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt ne s'est pas fondé sur la nouveauté de la demande de compensation légale pour statuer comme il a fait ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Sud-Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alter Finance Gestion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en l'audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14132
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 28 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°00-14132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14132
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