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04/02/2003 | FRANCE | N°00-13942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 00-13942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 février 2000), que la Banque Commerciale Privée (la banque), aux droits de laquelle se trouve la société Intermédia Banque, a consenti à des SCI dont M. X... était le gérant des prêts immobiliers cautionnés par la société de droit panaméen Quarly Developments (la société Quarly) ; qu'à cette fin, cette dernière a accordé à la banque le nantissement d'un compte de dépôts ouvert dans les livres de

cette banque pour un montant équivalent à ceux des prêts ; que la banque a promis de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 février 2000), que la Banque Commerciale Privée (la banque), aux droits de laquelle se trouve la société Intermédia Banque, a consenti à des SCI dont M. X... était le gérant des prêts immobiliers cautionnés par la société de droit panaméen Quarly Developments (la société Quarly) ; qu'à cette fin, cette dernière a accordé à la banque le nantissement d'un compte de dépôts ouvert dans les livres de cette banque pour un montant équivalent à ceux des prêts ; que la banque a promis de céder à la société Quarly, à première demande de celle-ci, ses créances hypothécaires sur les SCI ;

que, la banque ayant été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1994, la société Quarly a demandé la cession des créances, et soutenu que le paiement devait s'effectuer par compensation avec le solde créditeur de la société Quarly dans les livres de la banque ; que la banque s'est refusée à cette cession, a invoqué la déchéance du terme des prêts consentis par elle aux SCI et a engagé des saisies à leur encontre ; que le tribunal a jugé qu'il y avait un lien de connexité entre les prêts en cause et le solde créditeur de la société Quarly ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à procéder à la cession des créances, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire d'une société en redressement judiciaire est libre de renoncer à la poursuite des contrats qui sont en cours au jour du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, ainsi que la banque le faisait valoir dans ses écritures, par courrier des 18 janvier et 6 février 1995, M. Y..., administrateur provisoire de la banque, qui était en redressement judiciaire depuis le 8 décembre 1994, avait expressément refusé de déférer à la mise en demeure qui lui avait été adressée par la société Quarly de régulariser les cessions de créances litigieuses ; qu'en condamnant la banque à exécuter les promesses de cessions de créances consenties à la société Quarly, sans rechercher si les promesses de cession, faute de levée de l'option et donc de transfert de propriété, ne constituaient pas des contrats en cours auxquels l'administrateur était en droit de ne pas donner suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel ; qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et dès lors, irrecevable ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Attendu que la banque fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les différentes promesses de cession de créances hypothécaires conclues entre la banque et la société Quarly, qui étaient toutes rédigées sur le même modèle, stipulaient que la banque "s'engage à céder la créance hypothécaire qu'elle détient sur la SCI aux conditions suivantes", suivant le montant du prêt consenti, la durée de ce prêt, son échéance et le taux d'intérêt pratiqué ; qu'en affirmant, au vu de cette seule clause, que les parties à la promesse de cession avaient expressément fixé le prix de cession des créances hypothécaires à la valeur nominale des créances cédées, la cour d'appel a dénaturé les promesses litigieuses et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que les prix de cession avaient été fixés aux valeurs nominales des créances par des dispositions claires, dépourvues d'équivoque, et quelles devaient trouver application, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intermédia Banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intermédia Banque à payer à M. X... et à la société Quarly Developpements la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13942
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section c), 04 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°00-13942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13942
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