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10/12/2002 | FRANCE | N°99-43041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 99-43041


Attendu que des contrats de travail à temps partiel ont été conclus entre Mme X..., en qualité d'aide ménagère, et des adhérents de l'association CERAS, à savoir M. Y..., par contrat en date du 15 janvier 1993, et M. Z..., par contrat en date du 1er septembre 1994 ; que, se prévalant du refus de ses employeurs de procéder à son licenciement pour inaptitude, elle a saisi, le 5 mai 1995, le conseil de prud'hommes à l'encontre de l'association CERAS, M. Y... et M. Z..., ce dernier décédé en cours de procédure, l'instance n'ayant pas été reprise contre ses héritiers ;

Sur

l'irrecevabilité relevée d'office du pourvoi incident de M. Y... :

Vu ...

Attendu que des contrats de travail à temps partiel ont été conclus entre Mme X..., en qualité d'aide ménagère, et des adhérents de l'association CERAS, à savoir M. Y..., par contrat en date du 15 janvier 1993, et M. Z..., par contrat en date du 1er septembre 1994 ; que, se prévalant du refus de ses employeurs de procéder à son licenciement pour inaptitude, elle a saisi, le 5 mai 1995, le conseil de prud'hommes à l'encontre de l'association CERAS, M. Y... et M. Z..., ce dernier décédé en cours de procédure, l'instance n'ayant pas été reprise contre ses héritiers ;

Sur l'irrecevabilité relevée d'office du pourvoi incident de M. Y... :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées d'avocat au Conseil d'état et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par lettre du 13 octobre 1999, M. Azam, avocat à Toulouse, a fait parvenir au greffe de la Cour de cassation le pourvoi incident qu'il a établi dans l'intérêt de M. Y... ; qu'aucun pouvoir spécial n'était joint ; que la lettre de transmission n'en fait pas état ;

D'où il suit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, le CERAS l'avait mise à pied par lettre du 1er décembre 1994, se comportant ainsi comme l'employeur ;

Mais attendu que, selon l'article L. 129-1 du Code du travail, les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :

1° le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

2° l'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ; qu'il en résulte que, dans le cas visé au 1° de ce texte, les personnes physiques étant les employeurs des travailleurs, l'association remplit en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités administratives et d'assurer les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le CERAS procédait, dans le cadre de son ativité humanitaire d'aide et de son soutien aux personnes dépendantes à différentes démarches administratives, comptables ou réglementaires et que la relation de travail s'exerçait au seul bénéfice de MM. Z... et Y... a exactement décidé qu'ils étaient les seuls employeurs de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

DECLARE irrecevable le pourvoi incident ;

REJETTE le pourvoi principal.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43041
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Conditions - Mandataire - Pouvoir spécial - Défaut - Portée.

1° PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Conditions - Mandataire - Défaut - Portée.

1° En matière de procédure sans représentation obligatoire, un pourvoi incident formé par le mandataire d'une partie est irrecevable en l'absence d'un pouvoir spécial.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Détermination - Association - Association de services aux personnes - Services rendus aux personnes physiques à leur domicile - Placement de travailleurs - Rôle de mandataire - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Embauche - Association de services aux personnes - Services rendus aux personnes physiques à leur domicile - Placement de travailleurs - Rôle de mandataire - Portée 2° MANDAT - Mandataire - Qualité - Association - Association de services aux personnes physiques - Placement de travailleurs - Rôle de mandataire de l'association - Portée.

2° Il résulte de l'article L. 129-1 du Code du travail que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile et dont l'objectif est le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L129-1
nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 mars 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2002-12-04, Bulletin 2002, V, n° 366, p. 361 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2000-11-28, Bulletin 2000, V, n° 391, p. 299 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2002, pourvoi n°99-43041, Bull. civ. 2002 V N° 370 p. 365
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 370 p. 365

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Quenson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.43041
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