Attendu que des contrats de travail à temps partiel ont été conclus entre Mme X..., en qualité d'aide ménagère, et des adhérents de l'association CERAS, à savoir M. Y..., par contrat en date du 15 janvier 1993, et M. Z..., par contrat en date du 1er septembre 1994 ; que, se prévalant du refus de ses employeurs de procéder à son licenciement pour inaptitude, elle a saisi, le 5 mai 1995, le conseil de prud'hommes à l'encontre de l'association CERAS, M. Y... et M. Z..., ce dernier décédé en cours de procédure, l'instance n'ayant pas été reprise contre ses héritiers ;
Sur l'irrecevabilité relevée d'office du pourvoi incident de M. Y... :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées d'avocat au Conseil d'état et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par lettre du 13 octobre 1999, M. Azam, avocat à Toulouse, a fait parvenir au greffe de la Cour de cassation le pourvoi incident qu'il a établi dans l'intérêt de M. Y... ; qu'aucun pouvoir spécial n'était joint ; que la lettre de transmission n'en fait pas état ;
D'où il suit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, le CERAS l'avait mise à pied par lettre du 1er décembre 1994, se comportant ainsi comme l'employeur ;
Mais attendu que, selon l'article L. 129-1 du Code du travail, les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :
1° le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2° l'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ; qu'il en résulte que, dans le cas visé au 1° de ce texte, les personnes physiques étant les employeurs des travailleurs, l'association remplit en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités administratives et d'assurer les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le CERAS procédait, dans le cadre de son ativité humanitaire d'aide et de son soutien aux personnes dépendantes à différentes démarches administratives, comptables ou réglementaires et que la relation de travail s'exerçait au seul bénéfice de MM. Z... et Y... a exactement décidé qu'ils étaient les seuls employeurs de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
DECLARE irrecevable le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal.