AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° H 00-45.891 à S 00-45.900 :
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., engagés en qualité d'aides ouvriers professionnels par la société Sogara France, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à se voir appliquer la classification d'ouvrier professionnel, et allouer des rappels de salaire et des dommages et intérêts ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 septembre 2000) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il apparaît clairement à la lecture des dispositions de la convention des accords d'entreprise que les tâches incombant tant à l'ouvrier professionnel qu'à l'aide ouvrier sont sensiblement identiques, les uns et les autres pouvant les accomplir sous les directives de leurs supérieurs directs ; qu'il n'y a pas de différence notable dans la dévolution de celles-ci : l'aide ouvrier professionnel et l'ouvrier professionnel travaillent en laboratoire, exécutent les préparations, éventuellement sous contrôle d'un chef, peuvent aider occasionnellement à la vente, assurent la propreté et le nettoyage du matériel et des locaux ; que seul le fait d'être titulaire ou non du certificat d'aptitude professionnelle différencie ces deux emplois ; qu'en considérant qu'il appartenait aux salariés recrutés comme aides ouvriers professionnels, titulaires d'un CAP, de soutenir que les tâches qui leur étaient confiées correspondent à l'emploi d'ouvrier professionnel au regard de la description donnée par la convention collective, la cour d'appel de Limoges a fait une application inexacte des textes susvisés, dès lors que les attributions principales dévolues à l'aide ouvrier professionnel ou à l'ouvrier professionnel sont identiques et que les salariés concernés avaient nécessairement des fonctions comparables à celles d'un ouvrier professionnel ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions combinées des articles 6 1 (annexe 1) de la convention collective applicable et 9 des accords d'entreprise de Carrefour ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les emplois d'ouvrier professionnel et d'aide ouvrier professionnel sont distingués dans la convention collective non seulement par l'existence d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle mais également par des tâches nettement différenciées par leur nature et le degré de subordination et, d'autre part, que les salariés ne soutiennent pas exercer des tâches correspondant à l'emploi d'ouvrier professionnel, a fait une exacte application de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ainsi que des accords d'entreprise Carrefour ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.