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10/12/2002 | FRANCE | N°00-45641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1996 en qualité de voyageur représentant placier exclusif par la société Rolland's company, qui a mis fin à la période d'essai le 19 décembre 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, de frais professionnels et

de congés payés ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rembourseme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1996 en qualité de voyageur représentant placier exclusif par la société Rolland's company, qui a mis fin à la période d'essai le 19 décembre 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, de frais professionnels et de congés payés ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels, le conseil de prud'hommes énonce que l'article IX-C du contrat de travail prévoit que toutes les dépenses professionnelles seront supportées par le représentant ; que l'employeur a distingué sur les feuilles de paye la partie des commissions constituant un salaire et la partie égale à 30 % des commissions constituant des frais professionnels ; qu'aucun texte, ni légal, ni conventionnel ne justifie la demande de M. X... d'obtenir le paiement d'un minimum de frais professionnels, frais auxquels il a par ailleurs renoncé dès la signature du contrat de travail ;

Attendu cependant que la ressource minimale forfaitaire garantie au représentant de commerce engagé à titre exclusif par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel ne peut être inférieure à une somme représentant 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, à laquelle s'ajoute le remboursement de ses frais professionnels ; que ceux-ci étant en l'espèce calculés forfaitairement à 30 % des commissions, le salarié avait droit à 30 % de la ressource minimale ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux frais professionnels, le jugement rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ;

Condamne la société Rolland's company aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45641
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Calcul.


Références :

Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, art. 5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mâcon (section encadrement), 08 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2002, pourvoi n°00-45641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45641
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