AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1996 en qualité de voyageur représentant placier exclusif par la société Rolland's company, qui a mis fin à la période d'essai le 19 décembre 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, de frais professionnels et de congés payés ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels, le conseil de prud'hommes énonce que l'article IX-C du contrat de travail prévoit que toutes les dépenses professionnelles seront supportées par le représentant ; que l'employeur a distingué sur les feuilles de paye la partie des commissions constituant un salaire et la partie égale à 30 % des commissions constituant des frais professionnels ; qu'aucun texte, ni légal, ni conventionnel ne justifie la demande de M. X... d'obtenir le paiement d'un minimum de frais professionnels, frais auxquels il a par ailleurs renoncé dès la signature du contrat de travail ;
Attendu cependant que la ressource minimale forfaitaire garantie au représentant de commerce engagé à titre exclusif par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel ne peut être inférieure à une somme représentant 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, à laquelle s'ajoute le remboursement de ses frais professionnels ; que ceux-ci étant en l'espèce calculés forfaitairement à 30 % des commissions, le salarié avait droit à 30 % de la ressource minimale ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux frais professionnels, le jugement rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ;
Condamne la société Rolland's company aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.