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10/12/2002 | FRANCE | N°00-45539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Centribéton fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel du jugement rendu dans l'instance qui l'oppose à M. X..., alors, selon le moyen, que l'huissier qui signifie un acte en mairie doit mentionner dans son acte les formalités et diligences qu'il a accomplies pour tenter de le signifier à la personne ou au domicile de son destinataire ; qu'en déclarant valable la signification faite en mai

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Centribéton fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel du jugement rendu dans l'instance qui l'oppose à M. X..., alors, selon le moyen, que l'huissier qui signifie un acte en mairie doit mentionner dans son acte les formalités et diligences qu'il a accomplies pour tenter de le signifier à la personne ou au domicile de son destinataire ; qu'en déclarant valable la signification faite en mairie sans vérifier les diligences et formalités accomplies par l'huissier pour signifier le jugement à un représentant de la société, laquelle soutenait qu'un de ses deux co-gérants, M. Y..., était présent et que l'huissier n'avait pas cherché à la joindre, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles 111-3, 134-3 et 134-4 du décret du 7 avril 1928 modifié ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Centribéton ne justifiait d'aucun grief en relation avec l'irrégularité prétendue de l'acte de signification ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 84 du décret du 27 avril 1928 modifié, réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ;

Attendu que pour déclarer tardif l'appel interjeté par la société Centribeton, l'arrêt attaqué se borne à relever qu'il a été formé après l'expiration du délai légal ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Centribeton qui soutenait que le délai d'appel n'avait pu courir à défaut d'indication des modalités d'exercice de cette voie de recours, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45539
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2002, pourvoi n°00-45539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45539
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