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10/12/2002 | FRANCE | N°00-45411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2000), M. X..., engagé le 1er octobre 1983 par la société Soleil des îles où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial moyennant une rémunération à la commission, a été licencié pour faute grave le 9 septembre 1991 en raison de l'exercice d'une activité concurrente ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnit

és de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2000), M. X..., engagé le 1er octobre 1983 par la société Soleil des îles où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial moyennant une rémunération à la commission, a été licencié pour faute grave le 9 septembre 1991 en raison de l'exercice d'une activité concurrente ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent écarter comme non probants les éléments soumis à leur examen sans en avoir examiné le contenu, fût-ce de manière sommaire ; que M. X..., qui avait, sur invitation de la cour d'appel, versé aux débats la procédure pénale relative à sa plainte pour faux témoignage, avait plus particulièrement invoqué, dans ses conclusions d'appel, d'une part, le procès-verbal d'interrogatoire de M. Y..., directeur commercial de la société Primabeauté, qui avait déclaré, qu'alors qu'il se trouvait à la société Soleil des îles pour lui rendre des produits invendus, il avait entendu M. X... s'entretenir de façon cordiale avec M. Z..., gérant de la société Soleil des îles, et lui expliquer que pour les produits solaires occupant les représentants en juillet et août, il conviendrait d'occuper et de rentabiliser ces représentants jusqu'à la fin de l'année pour les parfums "France Darmonval" ; que M. X... avait invoqué, d'autre part, dans ses conclusions d'appel et versé aux débats le procès-verbal d'interrogatoire de M. A..., gérant de la société France Darmonval, qui avait déclaré, en premier lieu, avoir engagé le fils de M. X..., en qualité de représentant multicartes, afin de trouver de nouveaux clients grossistes et, en second lieu, s'être vu proposer par M. X..., l'extension de la gamme des produits Soleil des îles à une clientèle export et, en contrepartie, la prise en charge, par le réseau de représentants de Soleil des îles, d'une distribution plus étendue sur le territoire national des produits Darmonval, ce qui était de nature à pallier le caractère saisonnier des ventes des produits Soleil des îles ;

qu'en relevant qu'il n'existe aucun document pouvant accréditer la thèse de M. X..., sans analyser aucunement les interrogatoires précités dont les affirmations étaient précises et concordantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la facture litigieuse avait été adressée par erreur à la société Soleil des îles par la société Eurofrance édition, et qu'il l'avait payée en son temps ; que M. X... avait versé aux débats une attestation de M. B..., responsable de la société Eurofrance, confirmant ses affirmations, ainsi que le duplicata de la facture faisant apparaître, sous la rubrique "Fourniture de têtes de lettres, de cartes et de bloc de tête de lettres", un prix total de 1 779 F ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions susceptibles d'établir que la facture litigieuse était étrangère à une quelconque activité professionnelle concurrente de M. X..., la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions au titre des années 1990 et 1991, la cour d'appel a retenu que si les parties n'avaient pu, à la fin de l'année 1990, parvenir à un accord sur la rémunération spécifique pour les affaires réalisées avec la société Genlis Cosmétiques, proposée par l'employeur conformément aux stipulations du contrat de travail prévoyant que les opérations de prospection extraordinaires seraient rémunérées selon des modalités propres, à déterminer au fur et à mesure d'un commun accord, le salarié avait accepté sans réserves, en avril 1991, un décompte des commissions dues au titre des ordres passées par la société Genlis cosmétiques en 1990, établi par l'employeur sur la base du taux réduit de commission précédemment offert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le silence conservé par le salarié à la réception de ce document ne valait pas acceptation des conditions de rémunération proposées par l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation d'un rappel de commissions au titre des années 1990 et 1991, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Soleil des îles aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45411
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2002, pourvoi n°00-45411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45411
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