Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1985, en qualité de secrétaire de direction par l'Institut Goethe de Lille (l'Institut) ; que, s'estimant victime d'une discrimination salariale en raison de sa nationalité, elle a saisi le 4 juillet 1997 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur cinq ans, correspondant à la différence entre le salaire qu'elle a perçu et celui perçu par un salarié de nationalité allemande exerçant la même fonction et répondant aux mêmes critères d'ancienneté, de situation familiale et de formation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Institut fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2000) d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le moyen :
1° que l'Institut a dénoncé, avec effet au 31 mars 1991, la convention collective applicable au personnel local de nationalité allemande, laquelle est à l'origine du mode de rémunération inégalitaire selon la nationalité, et que Mme X... a été engagée avec effet au 1er février 1985, donc avant la dénonciation de cette convention collective ;
2° que conformément à l'article L. 132-8 du Code du travail, elle ne peut bénéficier des avantages acquis à titre individuel par les salariés de nationalité allemande en vertu d'une convention collective qui ne lui était pas applicable ;
3° que pour écarter l'application de l'article L. 132-8 du Code du travail, et décider que Mme X... avait droit à une égalité de rémunération avec les salariés allemands, la cour d'appel de Douai a jugé que ce droit existait dès le début du contrat de travail, lorsque la convention collective dit " BAT " n'avait pas encore été dénoncée par l'Institut Goethe afin de mettre un terme au système dualiste de rémunération sur le fondement de la nationalité et retenu à tort qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une rémunération basée sur une convention collective ;
Mais attendu que l'article 7 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE), interdit d'une manière générale toute discrimination exercée en raison de la nationalité ; que l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) fait application du principe fondamental de non discrimination, et prévoit dans son paragraphe 2 que la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ; que l'article 7 du règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté dispose qu'est nulle de plein droit toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective qui prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissants des autres Etats membres, notamment en matière de rémunération ; que ces textes, directement applicables dans l'ordre juridique de tout Etat membre, confèrent aux personnes qu'ils concernent des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder et qui priment toute norme nationale qui leur serait contraire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui était compétente, a relevé qu'en application des textes ci-dessus énoncés, l'Institut ne pouvait adopter en France un régime salarial différent selon la nationalité de son personnel, qu'elle a pu décider, par motifs propres et adoptés et sans encourir les griefs du moyen, que le maintien au profit des salariés de nationalité allemande engagés avant le 31 mars 1991 d'un système de rémunération plus avantageux que celui prévu pour les salariés français engagés avant cette même date, constituait à l'égard de ces derniers la pérennisation d'une discrimination prohibée ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le moyen invoqué dans un mémoire complémentaire déposé le 25 mai 2001 est irrecevable ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.