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30/10/2002 | FRANCE | N°01-10253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 2002, 01-10253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2001), que M. X... a donné à bail diverses parcelles à Mme Y... ; que ces parcelles ont été vendues sur adjudication et attribuées à la commune de Martigues qui a exercé son droit de préemption par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que Mme Y... a assigné son bailleur et la commune de Martigues en nullité devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que

la commune de Martigues a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2001), que M. X... a donné à bail diverses parcelles à Mme Y... ; que ces parcelles ont été vendues sur adjudication et attribuées à la commune de Martigues qui a exercé son droit de préemption par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que Mme Y... a assigné son bailleur et la commune de Martigues en nullité devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que la commune de Martigues a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de vente forcée, la juridiction paritaire des baux ruraux, juge naturel des contestations relatives à l'exercice du droit de préemption, est compétente pour connaître de l'action du preneur à bail rural, empêché d'exercer son droit de préemption sur les parcelles louées, en l'absence de convocation régulière à l'audience de leur vente par le bailleur au profit d'un tiers, par adjudication judiciaire, et tendant à la nullité de cette vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions combinées des articles L. 412-11 du Code rural et L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / que, selon les dispositions du Code de procédure civile relatives à la saisie immobilière, le tribunal de grande instance, saisi de la procédure d'adjudication, connaît des nullités de la procédure encourues pour non-respect des formalités prévues aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694 paragraphes 2 et 3, 696, 699, 702 et 703 ; que cette énumération limitative ne vise pas les dispositions de l'article L. 412-11 du Code rural ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par ailleurs, violé l'article 715 du Code de procédure civile par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'en application de l'article L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal paritaire était seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres 1 à 5 du livre IV du Code rural, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu que le tribunal de grande instance était saisi d'un litige opposant la personne en place et un tiers titulaire d'un droit de préemption concurrent et qu'il n'était pas reproché au bailleur la non exécution de ses obligations à l'égard du preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10253
Date de la décision : 30/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Compétence d'attribution - Litige entre bailleur et preneur - Action du preneur contre un tiers titulaire d'un droit de préemption (non) .

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal paritaire - Bail rural - Action du preneur en nullité de la vente ou bien loué - Action contre un tiers au bail (non)

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Action du preneur à bail rural - Compétence du tribunal paritaire (non)

Le tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas compétent pour connaître de l'action d'un preneur à bail rural qui tend à la nullité de la vente par adjudication à un tiers des parcelles louées en invoquant un défaut de convocation régulière à l'audience, car ce litige oppose le preneur en place à un tiers titulaire d'un droit de préemption concurrent et il n'est pas reproché au bailleur la non-exécution de ses obligations à l'égard du preneur.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L441-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 2002, pourvoi n°01-10253, Bull. civ. 2002 III N° 213 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 213 p. 182

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10253
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