AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... El Mustapha,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 juin 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que El Mustapha X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 30 août 2002 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;