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23/10/2002 | FRANCE | N°02-85715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-85715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 juillet 2002, qui l'a renvoyé devant la cour

d'assises de la SARTHE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu les mémoires produits en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 juillet 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SARTHE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-45 et 222-47 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Christian X... devant la cour d'assises de la Sarthe des chefs de viols sur mineure de quinze ans par ascendant et de viols par ascendant ;

"aux motifs que "par deux signalements en date des 30 avril et 3 mai 1997, Mme Y..., psychologue, alertait le procureur du Mans sur la situation d'Alexandra X... née le 18 novembre 1980, laquelle lui avait confié avoir été abusée par son père lorsqu'elle vivait à son domicile ; (...) qu'entendue par les policiers, la jeune fille évoquait des actes de violence et des abus sexuels commis par son père entre 1991 et 1996 ; qu'elle expliquait que lorsqu'elle faisait sa toilette dans la salle de bains, son père venait la regarder, lui touchait la poitrine, les fesses, les cuisses ;

qu'elle ajoutait qu'il l'avait également prise une fois en photographie alors qu'elle était nue et lui imposait des baisers, lui caressait le sexe, lui introduisait un doigt dans le vagin et avait tenté de la pénétrer avec deux doigts et la forçait à le masturber ; qu'elle exposait qu'il allait régulièrement la trouver dans sa chambre et qu'à cette occasion, il avait essayé par deux fois de la pénétrer avec son sexe mais qu'il y avait finalement renoncé devant son opposition ;

qu'elle déclarait enfin qu'il l'avait menacé en lui disant "si tu le dis, je te tue", ce qui l'avait conduite à ne se confier à sa mère et à Mme Y... qu'en 1997 ; que le docteur (...) chargé de l'examiner constatait que l'hymen, intact, se laissait facilement distendre, permettant le toucher vaginal à un doigt ; qu'il ne relevait cependant pas de lésions traumatiques dans la région vulvaire et la région annale ; qu'entendu Christian X... (...) ne niait pas avoir pu à l'occasion de la vie quotidienne croiser sa fille dans la salle de bains mais contestait catégoriquement avoir eu avec elle le moindre attouchement de nature sexuelle ; (...) qu'Alexandra et son père maintenaient devant le magistrat instructeur leurs déclarations respectives, y compris au cours de la confrontation ; que les circonstances de révélations des faits ont été certes difficiles et révèlent l'expression d'une réelle souffrance ; Alexandra X... s'étant livrée d'abord à sa mère puis à la psychologue, commise dans le cadre d'une procédure entièrement étrangère à la procédure pénale et ayant constamment indiqué n'être en rien animée par un sentiment de vengeance à l'égard de son père ; que les constatations médicales rappelées plus haut ont corroboré ses déclarations selon laquelle il n'y a pas eu de pénétration avec le sexe mais avec un doigt et de tentatives de pénétration avec deux doigts ; que dans leur rapport médico-psychologique le docteur Z... et M. A... ont noté que la jeune fille n'est pas inauthentique dans son discours, qu'elle s'exprimait sur un mode sincère et manifestait une véritable souffrance ; que le docteur B... et M. C..., contre experts, ont observé qu'elle ne souffrait d'aucun trouble d'ordre psychopathologique de nature à altérer son rapport au réel et sa crédibilité et qu'elle avait connu des troubles relevant d'un syndrome de stress post-traumatique (...) ; qu'il existe donc, ainsi que l'a considéré le juge d'instruction, des charges suffisantes contre Christian X... justifiant son renvoi devant la cour d'assises de la Sarthe" ;

"alors que les arrêts de la chambre de l'instruction doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; que tel n'est pas le cas d'une décision qui n'est que la reproduction littérale de l'ordonnance entreprise et qui ne peut être considérée dès lors comme ayant, même implicitement, répondu, fût-ce pour les rejeter, aux conclusions du prévenu ; qu'au cas d'espèce, les motifs aux termes desquels la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers a ordonné le renvoi de Christian X... devant la cour d'assises de la Sarthe sont la reproduction littérale de ceux de l'ordonnance du juge d'instruction de sorte que la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer que les juges du fond ont examiné et répondu au mémoire régulièrement produit par Christian X... ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour répondre au mémoire de la personne mise en examen qui mettait en cause la crédibilité des propos d'Alexandra X..., l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les premiers experts ont noté que la jeune fille n'était pas inauthentique dans son discours, qu'elle s'exprimait sur un mode sincère et manifestait une véritable souffrance et, d'autre part, que les seconds experts ont constaté qu'elle ne présentait aucun trouble d'ordre psychopathologique de nature à altérer son rapport au réel et sa crédibilité ;

Qu'en cet état, la chambre de l'instruction a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85715
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 30 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-85715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85715
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