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23/10/2002 | FRANCE | N°02-85681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-85681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Armand,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 24 juillet 2002, qui, dans

la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Armand,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 24 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que par arrêt en date du 24 juillet 2002, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté régulièrement déposée devant elle par le conseil d'Armand X... le 8 juillet 2002 ;

1 ) "alors que selon les dispositions de l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs et au plus tard dans les 10 jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi, la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article ; que constitue un cas de détention provisoire visé par ce texte, dont les termes sont généraux et impliquent abrogation des dispositions contraires, la détention d'un accusé à l'encontre duquel une ordonnance de prise de corps a été mise à exécution en vertu de l'article 272-1 du même Code par une décision de la cour d'assises statuant en premier ressort et qui continue à produire ses effets pendant l'instance d'appel en application de l'article 367, alinéa 2, du même Code, et que la chambre de l'instruction s'étant prononcée plus de quinze jours après sa saisine sans qu'il résulte de sa décision que les exceptions prévues par l'article 194, alinéa 3, aient à trouver application, sa décision est irrégulière et Armand X... ne peut qu'être mis d'office en liberté ;

2 ) "alors que, la méconnaissance des dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale implique par elle-même une violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel une détention ne peut être prononcée ou maintenue que selon "les voies légales" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Armand X... a été condamné, par décision de la cour d'assises, en date du 28 juin 2002, à 7 ans d'emprisonnement ; qu'il a interjeté appel de cette condamnation ;

que, le 8 juillet 2002, il a présenté une demande de mise en liberté ;

Attendu qu'en statuant sur cette demande dans le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 144, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Armand X... de sa demande de mise en liberté ;

"aux motifs que la détention provisoire d'Armand X... intervient à la suite d'un procès d'assises indéniablement vécu avec une forte intensité émotionnelle par les jeunes victimes dont les examens psychologiques avaient révélé l'importance des troubles de personnalité suscités par les faits dénoncés à l'origine d'angoisse et de difficultés relationnelles en rapport avec leur confrontation avec l'autorité dominatrice dont Armand X... avait usé à leur égard pour accomplir les agressions sexuelles faisant l'objet des poursuites pénales, au demeurant en parties reconnues par l'intéressé ; que la sévérité de la sanction pénale prononcée a nécessairement fait prendre conscience à Armand X... de la gravité des faits qui lui étaient reprochés qu'il s'attachait jusqu'alors à banaliser, étant d'autant plus enclin à adopter cette attitude qu'en l'absence de mesure coercitive stricte durant pratiquement toute la durée de l'information pénale, il avait ainsi pu conserver la confiance de son entourage et garder une place reconnue dans son tissu social ; que sa mise en liberté, seulement quelques jours après le prononcé d'une lourde peine, serait de nature à faire de nouveau peser sur les victimes le poids d'un procès pénal qu'elles ont dû assumer depuis plusieurs années et dont elles avaient pu se libérer en voyant leurs paroles entendues au cours de l'audience d'assises ;

qu'il importe absolument d'éviter qu'au moment où ces jeunes victimes sont confrontées à leur passé douloureux, Armand X... n'exerce des pressions à leur égard, risque qui présente une acuité d'autant plus grande que l'accusé, au caractère dominateur, et fort du soutien de son entourage, a pu mesurer la gravité de la sanction encourue ; que la détention d'Armand X... est également indispensable pour assurer sa représentation en justice, sa situation en attente du procès d'appel n'étant pas comparable à celle qui avait précédé la première audience au cours de laquelle les mesures de contrôle judiciaire s'étaient avérées suffisantes ; que sans préjuger de la culpabilité de l'accusé, force est de constater l'existence de la condamnation prononcée en première instance au vu de laquelle les garanties offertes jusqu'alors par Armand X... ne sont pas suffisantes pour prévenir le risque de le voir tenter de se soustraire à l'action judiciaire ;

1 ) "alors que, le risque de pression sur les victimes doit être apprécié au vu de circonstances objectives et ne peut se déduire, comme l'a fait la chambre de l'instruction, de motifs purement hypothétiques ;

2 ) "alors que, le principe de la présomption d'innocence auquel a droit tout accusé appelant d'une décision prise par la cour d'assises, s'oppose absolument à ce que la nécessité de maintenir la personne en détention en vue d'assurer sa représentation en justice soit déduite de l'existence de la condamnation prononcée en première instance" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen lequel ne saurait, dès lors, être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85681
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 24 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-85681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85681
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