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23/10/2002 | FRANCE | N°02-85588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-85588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 juin 2002, qui l'a renvo

yé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN sous l'accusation de viols aggravés en récidive, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 juin 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN sous l'accusation de viols aggravés en récidive, enlèvements et séquestrations aggravés en récidive et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Serge X... des chefs de détention ou séquestration illégale sur les personnes de Jonathan Y... et Damien Z..., ceux-ci n'ayant pas été libérés volontairement avant le septième jour accompli après leur appréhension et du chef d'enlèvement illégal de ces mêmes personnes, lesquelles ont été libérées volontairement avant le septième jour accompli de leur appréhension ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'en retenant les deux adolescents contre leur gré à bord de sa fourgonnette pendant plus d'une trentaine de minutes, Serge X... a commis à leur égard une séquestration non suivie d'une libération volontaire des victimes, qui n'ont dû d'échapper à leur agresseur qu'en lui résistant et en lui portant des coups ;

"et aux motifs propres que le fait que les deux adolescents aient été trompés par le prétexte fallacieux avancé par l'auteur caractérise l'absence de libre consentement donné par les deux victimes, qui ont effectivement été enlevées ; qu'il convient donc d'infirmer sur ce point l'ordonnance déférée et d'ordonner la mise en accusation de Serge X... du chef d'enlèvement de mineurs de moins de quinze ans commis en récidive ;

"alors qu'en ordonnant la mise en accusation de Serge X... du chef de détention ou séquestration illégale sur les personnes de Jonathan Y... et Damien Z... n'ayant pas été suivie d'une libération volontaire avant le septième jour et d'enlèvement de ces mêmes personnes, ayant conduit à cette même détention ou séquestration, mais cette fois suivie d'une libération volontaire avant le septième jour, la cour d'appel, qui a prononcé la mise en accusation de Serge X... au titre de deux chefs d'accusation incompatibles entre eux, a entaché sa décision d'une contradiction devant entraîner l'annulation de sa décision" ;

Vu les articles 214 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge X... est renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de détention ou séquestration illégale de deux mineurs, ceux-ci n'ayant pas été libérés volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension, et, par ailleurs, d'enlèvement de ces mêmes personnes, suivie d'une libération avant le septième jour ;

Mais attendu qu'en l'état de ces deux chefs d'accusation contradictoires, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où cette chambre de l'instruction déclarerait qu'il existe contre Serge X... des charges suffisantes à l'égard de la poursuite ;

Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;

Réglant de juges par avance ;

DIT QUE la chambre de l'instruction renverra l'accusé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN pour y être jugé ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85588
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-85588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85588
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