AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 10 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-4, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime, orpheline de sa mère depuis 2001 ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire dans l'attente du résultat de l'expertise génétique, ordonnée par le juge d'instruction et qu'une simple mesure de contrôle judiciaire apparaît insuffisante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;