AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne sauraient être considérées comme contraires à la présomption d'innocence dès lors qu'elles ne préjugent pas de la culpabilité de la personne mise en examen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, a répondu aux articulations essentielles du mémoire et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;