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23/10/2002 | FRANCE | N°02-85410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-85410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Andrée,

- Y... Jean-Jacques,

- Y... Alain,

- Z... Claude,

- Z... Gisèle, p

arties civiles,

-en ce qui concerne le premier, contre :

1 ) l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Andrée,

- Y... Jean-Jacques,

- Y... Alain,

- Z... Claude,

- Z... Gisèle, parties civiles,

-en ce qui concerne le premier, contre :

1 ) l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 15 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestrations et assassinats, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

2 ) l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 8 mars 2001, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande tendant à l'accomplissement d'actes complémentaires ;

3 ) l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 5 juillet 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la A..., sous l'accusation de séquestrations et assassinats ;

- en ce qui concerne les cinq parties civiles, contre ledit arrêt du 5 juillet 2002 qui a prononcé un non-lieu pour d'autres crimes de séquestrations et d'assassinats ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

B... - Sur les pourvois des parties civiles :

Sur leur recevabilité :

Attendu que les déclarations de pourvoi des demandeurs, faites par lettres, ne répondent pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;

C... - Sur les pourvois de Pierre X... :

Vu le mémoire produit ;

1 ) Sur le pourvoi contre l'arrêt du 15 février 2001 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le premier arrêt attaqué, en date du 15 février 2001, a rejeté la requête en nullité de la procédure tirée de la tardiveté de la mise en examen de Pierre X..., et refusé d'annuler les interrogatoires de ce dossier en 1988 et 1989, outre son inculpation du 30 juin 1993 ainsi que toute la procédure subséquente ;

"aux motifs, qu'en ce qui concerne la procédure menée à (...) Chalons-en-Champagne, Pierre X... a fait l'objet d'une inculpation le 30 juin 1993, date à laquelle l'article 105 du Code de procédure pénale, texte dont il se prévaut à présent, avait été abrogé par la loi du 4 janvier 1993 ; que, de surcroît, les dispositions législatives visant à remédier aux inculpations tardives, n'ont permis la sanction de celles-ci que s'il résultait de la procédure, un dessein de faire échec aux droits de la défense ou lorsque l'intéressé avait été entendu comme témoin bien qu'il existât déjà contre lui des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué qu'un aussi noir dessein de nuire à la défense aurait inspiré la procédure suivie en terre champenoise ;

que, si des indices, telles certaines similitudes dans la disparition de jeunes militaires, la probalité de l'oeuvre d'un homosexuel peut-être militaire lui-même, l'interpellation de Pierre X... au moment où il séquestrait dans son véhicule un jeune Hongrois entravé par des chaînes et des sangles et qu'il avait peut-être violé, pouvaient conduire à l'hypothèse que ledit Pierre X... n'était pas étranger aux multiples disparitions signalées dans la région et restées mystérieuses, du moins de tels indices n'étaient-ils encore nullement concordants, puisque non seulement Pierre X... niait en être l'auteur, mais que, de plus, les innombrables investigations opérées n'avaient point apporté de faits positifs et qu'il fallut attendre, pour découvrir l'élément concordant qui allait motiver la mise en examen du 30 juin 1993, le rapport d'expertise déposé le 23 juin 1993 qui faisait ressortir une similitude entre un cheveu retrouvé dans le véhicule de Pierre X... et le système pileux de Patrick D..., l'une des six victimes concernées par l'information ;

"alors, d'une part, que le droit au procès équitable implique le droit de ne pas s'accuser ; qu'il en résulte que ne peut être entendue sous serment, en qualité de témoin, la personne à l'encontre de laquelle il existe des charges suffisamment précises et concordantes, et que cette interdiction ne pouvait être légalement subordonnée à la démonstration d'un dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'en se bornant à relever l'absence d'un tel dessein, pour justifier les interrogatoires en qualité de témoin, justification pourtant contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a violé ledit texte, outre les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le fait que, dans son ordonnance de renvoi, le juge d'instruction lui-même reconnaissait que l'expertise du 23 juin 1993 n'avait pas substantiellement modifié l'aspect du dossier, et sur le fait, souligné par Pierre X..., que ledit rapport soulignait lui-même la relativité de ses conclusions sur le plan statistique, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour écarter le grief tiré de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993, l'arrêt attaqué relève, par les énonciations reproduites au moyen, qu'à l'époque des auditions de Pierre X... comme témoin, en 1988 et 1989, les indices le concernant n'étaient pas suffisamment précis et concordants pour justifier son inculpation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

2 ) Sur le pourvoi contre l'arrêt du 8 mars 2001 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 188, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le deuxième arrêt attaqué, en date du 8 mars 2001, a confirmé le rejet des demandes d'actes supplémentaires formulées par Pierre X... ;

"aux motifs que, au regard de la demande d'audition de Jean-Claude E..., à la prendre à la lettre, une telle requête (par laquelle l'appelant demande l'audition de Jean-Claude E... "afin de déterminer ce qu'il est advenu de celui qui était en 1998 le suspect n° 1 des enquêteurs") ne refléterait que la curiosité du demandeur ; qu'il convient, malgré cette imprécision, d'indiquer que ledit Jean-Claude E..., s'il fut suspecté en l'espèce et s'il fut même poursuivi, a cependant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, ainsi que le premier juge l'a justement énoncé ; qu'il n'est pas allégué aujourd'hui la survenance de charges nouvelles ;

"alors que la constatation de charges nouvelles n'est nécessaire que pour la réouverture d'une information judiciaire contre une personne ayant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, et non pour sa seule audition en qualité de témoin ; qu'en conséquence, en se bornant à relever que la personne dont l'audition était sollicitée avait "bénéficié d'une ordonnance de non-lieu (et) qu'il n'est pas allégué aujourd'hui la survenance de charges nouvelles", l'arrêt attaqué a violé les textes précités" ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'audition de témoin, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif inopérant critiqué par le demandeur, la chambre de l'instruction a souverainement apprécié que la mesure réclamée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

3 ) Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 juillet 2002 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 296, 297, 341 de l'ancien Code pénal, et 221-1, 221-3 et 224-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le dernier arrêt attaqué, en date du 5 juillet 2002, a dit qu'il existait des charges suffisantes contre Pierre X... d'avoir séquestré, pour une durée inférieure à un mois, Patrice F..., Patrick D..., Trevor G..., et de leur avoir donné la mort avec préméditation ;

"aux motifs pris de ce qu'il existe des éléments généraux de suspicion tirés de la personnalité de Pierre X... et de l'exclusion des autres suspects ; qu'il existe en outre des éléments particuliers de suspicion qui tiennent aux faits que Pierre X... était, le jour de chacune des disparitions, présent dans la région où les victimes, Patrice F..., Patrick D... et Trevor G..., ont été aperçues pour la dernière fois, et que les expertises ont établi que des éléments pileux trouvés dans le véhicule de Pierre X... renfermaient des ADN mitochondrial similaires à ceux dont chacune de ces victimes est porteuse ; que, pour Trevor G..., s'ajoute le fait que les traces laissées dans la terre pour enfouir le corps de la victime correspondent à la largeur de la pelle, dite pelle américaine ou pelle militaire, retrouvée dans le véhicule de Pierre X... ; que les résultats des expertises démontrent la similitude de la terre trouvée sur cette pelle avec celle dans laquelle a été enfoui le corps, et que l'instrument "corde à piano" saisi dans le véhicule de Pierre X... possède un diamètre compatible avec le sillon de strangulation observé sur le cou de la victime ;

"alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que Patrice F... et Patrick D..., à supposer qu'ils aient fait l'objet d'une séquestration, aient trouvé la mort, et que cette mort ait été le fait de Pierre X... ; que les similitudes entre les éléments pileux trouvés dans le véhicule de Pierre X... et le système pileux des victimes, si tant est qu'elles puissent établir un acte de séquestration, sont inopérantes à démontrer l'existence d'un meurtre ; qu'en conséquence l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs quant aux qualifications d'homicide volontaire ;

"alors, d'autre part, que, dans un mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Pierre X... a fait valoir que les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons sur lesquels ont été menées les expertises ADN n'étaient pas conformes aux protocoles usuels et ne garantissaient pas de ce fait la fiabilité des résultats de ces expertises, au point que les experts ont eux-mêmes reconnu que l'élément pileux attribué à Trevor G... pourrait l'être aussi à Pascal Y..., autre personne disparue dans la région de Mourmelon ; qu'en se bornant à relever que les résultats présentent un risque d'erreur attaché à une similitude d'ADN entre plusieurs personnes (de l'ordre de 0,06 % pour Patrice F... et Patrick D..., et 3,9 % pour Trevor G...), sans répondre au moyen tiré d'une possible erreur résultant des conditions dans lesquelles ces analyses ont été menées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, enfin, qu'aucun des motifs de l'arrêt attaqué ne caractérise la préméditation, c'est-à-dire le dessein, conçu avant l'acte, de pratiquer prétendument un homicide" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Pierre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de séquestrations et assassinats ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois des parties civiles :

Les DECLARE IRRECEVABLES ;

II - Sur les pourvois de Pierre X... :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85410
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-85410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85410
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