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23/10/2002 | FRANCE | N°02-85147

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-85147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jillali,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs

de violences et refus d'obtempérer, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jillali,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences et refus d'obtempérer, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 août 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4-VI de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par l'article 14 de la loi du 15 juin 2000, 171, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation ;

"aux motifs que "considérant qu'aux termes de l'article 4 à 19 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, l'enregistrement original étant placé sous scellé et sa copie versée au dossier ;

considérant qu'en l'espèce, il résulte d'un procès-verbal dressé le 23 novembre 2001 à 10 heures 40 par le lieutenant de police Valérie Y..., qu'a été placée sous scellé numéroté 1, la disquette ayant enregistré l'audition du jeune Jillali X..., portant mention du numéro de la procédure (2001/2666) ; qu'une copie de cet enregistrement a été annexée à la procédure, sous numéro 2 ; qu'il a ainsi été satisfait à l'exigence légale ; considérant qu'il a été constaté que l'enregistrement annexé à la procédure était vierge et que l'exemplaire original placé sous scellés, ne pouvait être retrouvé ; considérant qu'il y a nullité, selon l'article 171 du Code de procédure pénale, lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie civile qu'elle concerne ;

considérant qu'en l'espèce, l'empêchement matériel faisant obstacle au visionnage de l'enregistrement de l'audition du mis en cause, ne procède pas d'une méconnaissance des formalités légales, mais d'une difficultés technique insurmontable, qui ne saurait être imputée à faute aux officiers de police judiciaire, aucun élément ne venant accréditer la thèse du requérant selon laquelle il y aurait eu manoeuvre délibérée de la part des enquêteurs ; considérant, au demeurant, que le visionnage de l'enregistrement de l'interrogatoire du mineur gardé à vue n'est justifié, selon les termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le mineur alléguant des mauvais traitements pendant la garde à vue, mais ne remettant pas en cause le contenu du procès-verbal de ses déclarations ; que l'impossibilité de procéder au visionnage de l'enregistrement ne porte donc pas atteinte aux droits que la personne gardée à vue tient de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945" ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifié par l'article 14 de la loi du 15 juin 2000, "les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés par l'article 64 du Code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; l'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier ; l'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision, selon le cas, du juge d'instruction ou du juge des enfants saisi par l'une des parties" ; que la chambre de l'instruction qui constate que l'enregistrement original placé sous scellé n° 1 n'ayant pas été retrouvé et que l'enregistrement n° 2, copie de l'enregistrement n° 1, annexé à la procédure, était vierge, ne pouvait, sans méconnaître cette formalité substantielle, rejeter la requête en nullité de la procédure, en énonçant qu'il résultait des mentions du procès-verbal, qu'il avait été satisfait à l'exigence légale de l'enregistrement ; que ces mentions, contredites par l'absence au dossier de tout enregistrement, ne pouvaient mettre en échec le droit et le devoir de la juridiction d'instruction de contrôler le respect des droits fondamentaux du mineur lors de sa garde à vue ;

"alors que, d'autre part, les règles énoncées par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, visent à protéger le mineur placé en garde à vue en raison de sa vulnérabilité supposée le jour de son audition ; qu'il en résulte que la violation des formalités substantielles prévues par ce texte portent nécessairement atteinte aux intérêts du mineur concerné ; qu'en considérant que l'impossibilité de procéder au visionnage de l'enregistrement du mineur alléguant avoir subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue ne portait pas atteinte à ses droits, dans la mesure où il ne remettait pas en cause le contenu du procès-verbal d'interrogatoire, bien qu'il contestait les conditions dans lesquelles ses déclarations avaient été recueillies, contestation que le visionnage de l'enregistrement aurait permis de trancher, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jillali X..., âgé de dix-sept ans, interpellé pour violences, a été placé en garde à vue le 22 novembre 2001, à compter de 15 heures 35 ; qu'il a été procédé à son audition, le même jour, de 17 heures 10 à 17 heures 47 ; que, selon les mentions d'un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire le 23 novembre 2001 à 10 heures 40, la disquette d'enregistrement de cette audition, dont une copie a été annexée à la procédure, a été placée sous scellé ; qu'un procès-verbal relatant que le mineur, lors de sa fouille à corps, a refusé de se déshabiller et s'est blessé au visage, a été dressé le 22 novembre 2001 à 18 heures 50 ; qu'à l'issue de sa garde à vue, levée le 23 novembre 2001 à 9 heures 30, il a été remis en liberté ; que le 9 janvier 2002, l'intéressé a déclaré devant le juge des enfants avoir été frappé par un policier au cours de sa garde à vue ; que son avocat a demandé que l'enregistrement des auditions de son client, au cours de sa garde à vue, soit visionné ; que le juge des enfants ayant fait droit à cette requête, il est apparu que, pour une raison inconnue, la copie de la disquette d'enregistrement était vierge ; que l'autre exemplaire mentionné comme ayant été placé sous scellé, n'a pas été retrouvé ; qu'informé de cette situation, l'avocat de Jillali X... a sollicité l'annulation de la garde à vue de son client ainsi que des actes subséquents, en soutenant "qu'en réalité, le CD Rom n° 2 est le seul à avoir été transmis par les services de police à l'issue de la garde à vue au Procureur de la République" et que, "dans ces conditions, il apparaît que les services de police n'ont pas procédé à l'enregistrement prescrit par la loi et ont tenté de masquer cette carence par un faux CD Rom" ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué retient que l'accomplissement des diligences prévues par la loi a été consigné par procès-verbal et que l'impossibilité de visionner l'enregistrement de l'audition du mineur gardé à vue, dont la contestation concerne le déroulement de sa garde à vue sans se référer au contenu du procès- verbal de son interrogatoire, résulte d'un obstacle dont l'origine est inconnue ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85147
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 19 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-85147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85147
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