AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 5 avril 2002, qui, pour meurtre, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'homicide volontaire et, en répression, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle ;
"alors qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises statue en appel, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcée qu'à la majorité de 10 voix au moins ; que le maximum de la peine encourue pour le crime d'homicide volontaire est de 30 ans de réclusion criminelle et que, dès lors qu'il résulte des énonciations de la feuille des questions que le vote de la peine a été prononcé à la majorité absolue, la cassation est encourue" ;
Vu les articles 362 du Code de procédure pénale et 221-1 du Code pénal ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcée qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ;
Attendu qu'après avoir été déclaré coupable de meurtre, Michel X... a été condamné, à la majorité absolue, à 30 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi le maximum de la peine encourue à la majorité absolue, la cour d'assises a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions condamnant Michel X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Rhône, en date du 5 avril 2002, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;