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23/10/2002 | FRANCE | N°02-83328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-83328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 mars 2002, qui, pour agre

ssions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 mars 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 et 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait pénalement réprimé que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;

que l'arrêt attaqué se borne à relever que les déclarations de la partie civile, sa crédibilité avérée par expertise, les témoignages précis de ses confidents, les déclarations de sa mère, les premières déclarations du prévenu, réitérées chez le juge d'instruction, la confrontation conduisent à réformer le jugement et à déclarer Georges X... coupable des faits reprochés, sans procéder à aucune constatation relative aux éléments constitutifs de l'infraction reprochée, à savoir les circonstances et la nature des agressions sexuelles alléguées par la partie civile ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ;

"alors, d'une part, que la qualité de grand-oncle ne confère pas, par elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 222-30 du Code pénal attache une aggravation de peine ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu était le grand-oncle de la victime sans indication d'aucune autre circonstance de nature à établir l'autorité exercée par le prévenu sur la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que, selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; qu'en vertu de l'article 132-24 du Code pénal, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur de sorte que, en vertu de leur pouvoir d'individualisation, les juges du fond apprécient le quantum de la peine en fonction des qualifications en présence mais aussi de leurs circonstances aggravantes ; que la conjugaison de ces deux textes implique que l'illégalité d'une circonstance aggravante entraîne inéluctablement la nécessité de procéder à un réexamen du prononcé de la peine ; qu'en l'espèce, la peine a été prononcée sur le fondement de l'infraction d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, punie de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende ; que la circonstance aggravante d'autorité ayant déterminé les juges dans l'évaluation de la peine nécessaire, son illégalité doit entraîner la cassation de l'arrêt dans son ensemble" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le premier moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; qu'il en est de même du deuxième moyen dès lors que la cour d'appel a prononcé une peine dans la limite du maximum prévu par la loi pour les seuls délits susvisés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an ferme ;

"aux motifs que la gravité des faits et la personnalité du prévenu conduisent la Cour à condamner Georges X... ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans avoir suffisamment justifié le choix d'une peine de prison et de son quantum, sans référence ni aux circonstances précises de l'espèce ni aux aspects de la personnalité du prévenu, et en se bornant à des considérations générales, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et a violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Georges X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt se fonde sur la gravité des faits et la personnalité du prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83328
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 25 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-83328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.83328
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