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23/10/2002 | FRANCE | N°02-82665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-82665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Brahim,

- X... Eric,

- Y... Dorien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du

14 février 2002, qui, pour association de malfaiteurs, les a condamnés respectivement à 18 mois, 24 mois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Brahim,

- X... Eric,

- Y... Dorien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 février 2002, qui, pour association de malfaiteurs, les a condamnés respectivement à 18 mois, 24 mois et 26 mois d'emprisonnement ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Dorien Y... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 450-1 et 450-3 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Brahim X... coupable d'association de malfaiteurs, en vue de la préparation d'un délit ;

"aux motifs propres que la preuve de l'existence d'une association formée ou d'une entente établie entre les prévenus dans le temps de la prévention résulte des réunions fréquentes les 20 et 30 août 1996 au "Panier fleuri", 7 et 9 septembre au "Paradis", 12 et 16 septembre 1996 chez Ahmed Z..., 23 septembre chez Martine A..., 26 novembre 1996 au "Vin sur vin", 4 mars et 12 mai 1997 au magasin "Bour Moto" à Neuilly-sur-Marne, auxquelles participent Didier B... et Dorien Y..., Rabah Z..., Ahmed Z..., des déplacements effectués à Marseille par Ahmed Z..., par Martine A..., par Samira Z..., épouse C..., la fille d'Ahmed Z..., et de Brigitte D... sa concubine, par Dominique E..., épouse B..., par F... dit "G...", neveu d'Ahmed Z... qui l'héberge, pour assister à l'arrivée de certains bateaux provenant d'Alger ou d'Oran au vu des listings que les hommes s'étaient procurés, des communications téléphoniques dont les termes étaient codés, passées à des heures convenues, de cabines téléphoniques situées dans l'enceinte du port de Marseille à Ia cabine publique située à proximité immédiate du domicile d'Ahmed Z..., où ce dernier les attendait, des déplacements répétés en Espagne, de Didier B..., de Dorien Y..., d'Ahmed et de Rabah Z..., d'Eric et de Brahim X..., de F..., du financement de ces activités, assuré par Ahmed Z... pour 70 000 francs environ selon ses déclarations, et qui, n'exerçant aucune activité et vivant du

RMI assure-t-il, a organisé son insolvabilité avec le concours notamment de Brigitte D... et de Martine A... ; l'objet de cette association ou de cette entente est l'importation de stupéfiants en France, et sa preuve ainsi que celle de l'adhésion des prévenus à ce dessein est démontrée par les aveux d'Ahmed Z..., le document écrit trouvé à son domicile portant la mention de kilogrammes, les déclarations de Didier B... faites au magistrat instructeur le 19 mars 1998, selon lesquelles il avait parlé de "shit" avec Ahmed Z... mais qu'il n'avait jamais été impliqué dans un tel projet, qu'il avait recontacté Ahmed Z..., mais par précaution, afin "d'éviter d'être mouillé dans une histoire qui ne l'intéressait pas et à laquelle il ne voulait pas participer" ; les déclarations de Rabah Z..., les communications téléphoniques échangées entre Agathe H... et Eric X..., au cours desquelles ce dernier évoque "par ironie" l'importation de 50 kgs de résine de cannabis, entre Didier B... et Ahmed Z..., une quantité de "une tonne de fum", étant évoquée au cours de l'une d'entre elles, 10 tonnes au cours d'une autre, Ia nécessité de trouver un bateau pour en assurer le transport du Maroc à la côte espagnole près de Malaga ou de Torremolinos, le salaire de 40 000 pesetas par kilogramme transporté réclamé par un chauffeur au cours d'une autre ; si Dorien Y..., qui admet connaître Didier B... et Ahmed Z..., affirme ne pouvoir expliquer ses rencontres au "Panier fleuri" en 1996, prétend avoir tout ignoré des projets d'importation de produits stupéfiants, le message laissé à l'intention du marchand de meubles, c'est à dire à son intention le 14 septembre 1996, non pas par Didier B... ou par Ahmed Z... mais par Martine A..., démontre que cette dernière qui était partie prenante à cette date au premier projet, non seulement le connaissait, mais savait qu'il y participait ; en conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle fait siens, le tribunal ayant exactement rapporté les faits et les circonstances particulières de la cause, la Cour confirmera le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité, mais dans les termes de la prévention (arrêt, pages 9 a 11) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'un second projet d'importation d'une tonne de shit à partir du Maroc via l'Espagne était conçu entre Didier B..., Ahmed Z..., Rabah Z..., Eric X... et Brahim X... ; que ce second projet d'importation se trouve caractérisé par les conversations téléphoniques entre les prévenus notamment celles entre Didier B... et Ahmed Z... faisant clairement état de ce projet, les fréquents déplacements d'Ahmed Z..., Rabah Z..., Eric X... et Brahim X... en Espagne où Didier B... se trouvait en vue de nouer des contacts, la recherche par Ahmed Z... d'un entrepôt pour stocker les produits stupéfiants en France ; que Rabah Z... a confirmé la réalité du second projet d'importation conçu entre Ahmed Z..., son frère, Didier B..., Eric X..., Brahim X... et lui-même devant les enquêteurs, avant de se rétracter devant le juge d'instruction ; qu'il a déclaré que courant 1997, son frère Ahmed Z... lui a demandé s'il connaissait des personnes en Espagne capables de l'approvisionner en cannabis ; qu'à cette fin, il s'est rendu à plusieurs reprises en Espagne pour tenter d'établir des contacts par l'intermédiaire d'un dénommé "Gégé" ; qu'Agathe H..., épouse I..., concubine d'Eric X..., a confirmé tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur la réalité de ce second projet d'importation en indiquant qu'Eric X..., Brahim X... et Rabah Z... étaient impliqués dans ce projet et en précisant que ces deux derniers lui avaient recommandé de se taire sous peine de représailles ; que les prévenus ont sollicité leur relaxe à l'audience en contestant avoir participé à un quelconque projet d'importation de produits stupéfiants ; mais attendu que les faits reprochés aux prévenus se trouvent suffisamment établis par les écoutes téléphoniques et les surveillances réalisées par les enquêteurs, confirmées par les déclarations concordantes de Yassine J..., Agathe H..., épouse I..., Martine K..., divorcée A..., Ahmed Z... et Rabah Z... (jugement, pages 12 à 14) ;

"1 ) alors que le délit d'association de malfaiteurs requiert la résolution d'agir en commun et, partant, la concertation des prévenus sur un plan précis ; que pour estimer qu'un projet d'importation d'une tonne de "shit" à partir du Maroc via l'Espagne, avait été conçu entre Didier B..., Ahmed Z..., Eric X... et Brahim X..., les juges du fond se sont bornés à faire état de déplacements répétés des demandeurs en Espagne et des communications téléphoniques échangées entre Agathe H... et Eric X..., aux cours desquelles ce dernier aurait évoqué, par ironie, l'importation de 50 kgs de cannabis ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les demandeurs se seraient concertés avec leurs coprévenus sur un plan précis d'importation de stupéfiants, et alors que l'arrêt attaqué ne constate ni la présence d'Eric et Brahim X... à Marseille pour assister à l'arrivée des bateaux en provenance d'Algérie, ni leur participation aux réunions au cours desquelles l'opération aurait été préparée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"2 ) alors que le délit d'association de malfaiteurs implique l'extériorisation de la résolution en commun par des activités matérielles qui traduisent la préparation de l'entente criminelle ; qu'à eux seuls, ni de simples déplacements à l'étranger, ni une conversation au cours de laquelle une infraction est évoquée ne sauraient caractériser des faits matériels susceptibles de concrétiser la résolution criminelle ; que, dès lors, en se bornant à retenir à la charge des demandeurs, d'une part, des déplacements répétés en Espagne, d'autre part, l'évocation, par Eric X... d'une importation de 50 kgs de cannabis, lors d'une conversation téléphonique avec une amie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Eric X... a expressément fait valoir que ses voyages en Espagne étaient motivés tant par le désir de retrouver une jeune femme espagnole, qu'il a épousée quelque temps plus tard, que par l'intérêt qu'il portait à un projet d'installation définitive dans ce pays afin d'y ouvrir un débit de boissons ; que dès lors, en estimant que la preuve d'une association de malfaiteurs tendant à la préparation de l'importation de stupéfiants en provenance du Maroc via l'Espagne résulte notamment des déplacements répétés des prévenus en Espagne, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des demandeurs, démontrant que l'objet de ces voyages était étranger à un tel projet frauduleux, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"4 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Eric X... a notamment, fait valoir que les propos rapportés aux enquêteurs par Agathe H..., faisant état du projet qu'aurait eu le demandeur de procéder à l'importation de cannabis, n'étaient pas conformes à la réalité, mais par delà ses contradictions, traduisaient une volonté de nuire, de la part de l'ancienne compagne du demandeur que le dépit amoureux avait conduite à porter des accusations fantaisistes à l'encontre de son ancien compagnon ;

que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'Agathe H..., épouse I..., concubine d'Eric X..., a confirmé tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur la réalité de ce second projet d'importation en indiquant qu'Eric X..., Brahim X... et Rabah Z... étaient impliqués dans ce projet et en précisant que ces deux derniers lui avaient recommandé de se taire sous peine de représailles, pour en déduire que la preuve de l'existence d'un tel projet était rapportée, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82665
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-82665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82665
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