AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE Y... Bertrand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 février 2002, qui, pour refus de restituer un permis de conduire annulé, l'a condamné à 60 jours-amende et 2 ans d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 19 ancien du Code de la route, 591, 593 et 617 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bertrand X... coupable de refus de restituer un permis de conduire annulé, l'a condamné à 60 jours amende à 35 euros, et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de deux années à titre de peine complémentaire ;
"aux motifs que l'article 617 du Code de procédure pénale prévoit que le magistrat représentant le ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu la décision attaquée notifie l'arrêt de la Cour de Cassation aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité et n'a pas le caractère d'une formalité substantielle de la procédure ; qu'il ressort, au contraire, du procès-verbal dressé le 1er février 2000, signé par le prévenu, que celui-ci a eu dûment connaissance de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que, comme le tribunal l'a justement relevé, cette notification faite par officier de police judiciaire, était de nature à l'informer sur l'exécution de la mesure d'annulation de son permis de conduire, laquelle n'est, au demeurant, soumise à aucune forme particulière ; que, c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté son argumentation ; que le prévenu, qui a refusé de remettre son permis en déclarant qu'il continuerait à conduire, malgré la demande qui lui était faite par les policiers, en application de l'arrêt du 8 mars 1999 de la cour d'appel de Rennes, a commis le délit visé à la prévention ;
1 ) "alors que, le délit de refus de restituer un permis de conduire annulé suppose la notification préalable à l'intéressé de l'arrêt de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi formé contre la décision d'annulation ; que la notification d'un arrêt de rejet de la Cour de Cassation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'à défaut d'une telle notification le délit précité n'est pas constitué ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;
2 ) "alors, subsidiairement, que la notification d'une décision de justice suppose la remise matérielle à l'intéressé du texte de cette décision ; que la Cour n'a pas constaté que le texte de l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation aurait été remis à Bertrand X... par l'officier de police judiciaire ; qu'au demeurant, le contraire résulte du procès-verbal dressé le 1er février 2000 ; qu'en estimant néanmoins que l'arrêt de la Cour de Cassation avait fait l'objet d'une notification à Bertrand X..., la Cour a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;