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23/10/2002 | FRANCE | N°02-82039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-82039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 fé

vrier 2002, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 février 2002, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT de l'Energie-Chimie ;

"aux motifs que la constitution de partie civile de Catherine Y..., victime directe des faits, est recevable, comme le sont aussi celle de l'AVFT en application de l'article 2-2 du Code de procédure pénale et du syndicat CFDT de l'Energie-Chimie ;

"alors qu'un syndicat professionnel ne justifie pas d'un préjudice, direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'il représente, suffisant pour se constituer partie civile, en cas de harcèlement sexuel perpétré sur un salarié appartenant au secteur que le syndicat représente" ;

Attendu que, faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du syndicat CFDT Energie Chimie, proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 1998, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de harcèlement sexuel ;

"aux motifs que considérant que l'article 222-33 du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur pendant la période visée par la prévention, dispose : "le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende" ;

considérant que Catherine Y... était placée sous l'autorité, certes indirecte mais effective de Michel X... ;

qu'en effet, il a été nommé au début de l'année 1993 directeur de la zone centre qui comprenait la région Paris Nord où était affectée Catherine Y..., et à ce titre a été chargé d'effectuer un audit sur cette région, comme il résulte notamment de l'audition de M. Rigaud, directeur des ventes, par le magistrat instructeur ;

que de surcroît, suivant les déclarations concordantes sur ce point de Catherine Y... et de M. Z..., délégué syndical, ainsi que celles de M. A..., directeur des ressources humaines, recueillies lors de l'enquête effectuée par l'Inspection du Travail, Michel X... attribuait discrétionnairement aux visiteurs médicaux des enquêtes, élément important de leurs moyens de travail, et par là disposait de la possibilité d'influer sur leurs résultats professionnels ;

considérant que, selon les déclarations constantes de Catherine Y... au cours de l'instruction, devant le tribunal et devant la cour, Michel X... a commencé en 1993 à lui faire des compliments sur son physique et sur son sens des relations humaines tout en critiquant ses autres collègues sans qu'elle s'en inquiète particulièrement, puis a eu une attitude plus ambiguë avec elle, en l'appelant le soir pour la rassurer sur ses qualités professionnelles, en la comparant avec sa maîtresse et en lui parlant de ses relations amoureuses avec les visiteuses médicales, en lui tenant de façon appuyée des propos sur ses avantages physiques en présence des médecins, en multipliant les occasions de la rencontrer jusqu'aux faits qui se seraient produits au mois d'avril 1995 lors du séminaire tenu à Saint-Quentin en Yvelines, où il lui avait demandé de passer dans sa chambre récupérer du matériel scientifique, lui avait alors proposé "d'avoir beaucoup d'enquêtes si elle négociait bien" ; lui avait dit qu'elle lui plaisait, l'avait poussée sur le lit, après qu'elle ait réussi à se dégager lui avait dit "je t'aurai" et le soir avait frappé à sa porte qu'elle avait ouverte car elle attendait quelqu'un d'autre, avait pénétré dans sa chambre et avait obtenu ses faveurs ;

considérant que la crédibilité du récit de Catherine Y... est étayée par les éléments suivants :

- le témoignage du docteur B... qui confirme les dires de Catherine Y... sur les propos que lui aurait tenus Michel X... lors d'une réunion au restaurant Charlot à Paris ; ce médecin, dont le témoignage ne peut être éludé au seul motif qu'il aurait fait l'objet, comme d'autre médecins de son secteur, de visites professionnelles très nombreuses de la part de Catherine Y..., a déclaré lors de son audition qu'à l'occasion de cette réunion, il avait trouvé que Michel X... avait un comportement bizarre, que celui-ci avait tenu des propos flatteurs à Catherine Y... en parlant de sa poitrine et de son corps, que Catherine Y... était très gênée et essayait de détourner la discussion et que les deux visiteuses médicales étaient très stressées ;

- l'audition de Mme C..., déléguée commerciale dans la société Bouchara, qui a déclaré que Catherine Y... n'était pas du tout provocatrice mais que Michel X... était très particulier dans son comportement avec les femmes envers lesquelles il avait une approche malsaine, qu'il avait toujours affiché une réputation de "tombeur" et qu' elle croyait totalement la version de Catherine Y... qui était une personne très équilibrée ;

- l'audition de M. Z..., délégué syndical, suivant lequel Michel X... avait au sein de la société une réputation de "coureur de jupons" ; était un "maître-chanteur" et avait des aventures avec ses visiteuses médicales, cette appréciation étant partagée par M. D..., visiteur médical, qui a notamment précisé que Michel X... était connu dans la société comme exploitant ses visiteurs médicaux qui le craignaient et n'osaient rien dire ;

- le témoignage de Mme E... qui a déclaré qu'au mois d'avril 1995, elle avait reçu une communication téléphonique de son amie, Catherine Y..., qui se trouvait en séminaire et qui, pratiquement en pleurs, lui avait dit qu'elle venait d' être projetée sur le lit par Michel X... puis qu'elle avait été abusée ;

- l'enquête de l'Inspection du Travail qui a recueilli plusieurs témoignages concordants suivant lesquels le prévenu faisait fréquemment des allusions d'ordre sexuel à ses collègues femmes, M. Daubin ancien directeur régional précisant en particulier qu'il se montrait parfois pressant auprès des visiteuses médicales, qu'il avait ainsi exercé des pressions sur une jeune collègue en lui promettant des cadeaux, des augmentations, et qu'il se vantait de connaître le tour de taille et de poitrine de chacune de ses visiteuses médicales ;

considérant que, comme l'a noté dans son rapport l'inspecteur du Travail, Catherine Y... n'apparaît pas avoir eu intérêt à accuser fallacieusement Michel X... ; qu'à cet égard, celui-ci a prétendu avoir cherché à aider Catherine Y... mais non lui avoir fait grief de ses résultats, et celle-ci dans le même sens a déclaré qu'il lui prodiguait des paroles d'encouragement contrastant avec l'attitude qu'avait à son égard Mme F..., son adjointe ;

que les dénégations du prévenu et les arguments développés par la défense ne permettent pas en revanche de priver de sa crédibilité la version des faits présentée par Catherine Y... pour les raisons suivantes :

- l'affirmation de Michel X... suivant laquelle il ne se serait jamais permis de tenir à Catherine Y... les propos à connotation sexuelle que celle-ci lui prête, ne correspond pas à sa réputation, telle qu'elle est rapportée par différents membres du personnel de la société Bouchara, comme il a été ci-dessus exposé ;

- les déclarations de personnes indiquant n'avoir jamais constaté d'attitudes ou entendu de propos déplacés de la part de Michel X..., d'une part, n'établissent pas que de tels propos et de telles attitudes n'aient pas eu lieu, d'autres part, doivent être prises avec précaution dans la mesure où certaines d'entre elles ont pu être incitées au sein de la société à ne pas faire de révélations défavorables au prévenu, susceptibles de ternir l'image de la société ; a fortiori sont sujettes à caution les attestations produites par la défense émanant de personnes qui ont été sollicitées à cet effet par Michel X... ;

- la thèse de la défense selon laquelle Catherine Y... aurait été utilisée par une organisation syndicale pour évincer Michel X... ne s'appuie sur aucun élément sérieux ; à cet égard, il convient de relever que Catherine Y... s'est confiée d'abord à une amie, Mme E..., qui lui a conseillé de saisir un syndicat, ce qu'elle n'a fait que par la suite, et d'observer que le soutien accordé dans de telles circonstances à une salariée par une organisation syndicale est conforme à la vocation de celui-ci ;

considérant que la version présentée par la partie civile emporte la conviction de la Cour, les éléments ci-dessus analysés faisant ressortir l'existence d'un faisceau d'indices concordants suffisants pour établir la réalité des faits qu'elle dénonce ;

que ces faits sont bien constitutifs d'un harcèlement, dès lors que Michel X..., qui a été en contact régulier avec Catherine Y... du mois de mai 1993 au mois d'avril 1995 à l'occasion d'audits, de séminaires et de diverses rencontres professionnelles ainsi que par téléphone, même s'il prétend que les contacts directs avec elle étaient assurés par son adjointe, a manifesté à différentes reprises un comportement à son égard tendant d'abord par des compliments à créer avec elle un climat de confiance, puis par des propos graveleux orientés sur son physique, à lui faire comprendre son souhait d'avoir avec elle des relations sexuelles, souhait réitéré de façon plus précise et insistante auprès d'elle, après qu'il lui ait proposé des enquêtes supplémentaires "et ainsi de la faire bénéficier d'un avantage pour son travail, lorsqu'il l'a fait venir dans sa chambre lors du séminaire du 10 avril 1995 ;

que Michel X..., exploitant la vulnérabilité de Catherine Y... du fait de ses résultats jugés insuffisants, a utilisé la situation de contrainte psychologique dans laquelle il l'a placée pour obtenir ses faveurs sexuelles et à cette fin a abusé de son autorité ;

que ce comportement, attentatoire à la liberté de la partie civile, même en faisant abstraction des accusation relatives aux faits commis dans sa chambre le soir du 10 avril 1995, est bien constitutif du délit visé par la prévention ;

"alors que, d'une part, en l'état de la rédaction antérieure de l'article 222-33 du Code pénal, il appartient aux juges répressifs, pour retenir le délit de harcèlement sexuel, de caractériser en quoi le prévenu aurait usé d'ordres, de menaces ou de contraintes en abusant de son autorité, le seul exercice de pressions n'étant pas suffisant ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le prévenu avait utilisé la situation de contrainte psychologique dans laquelle il avait placé la partie civile pour obtenir ses faveurs, faute de préciser un quelconque élément qui soit de nature à caractériser l'existence effective d'ordres, de menaces ou de contraintes, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

"alors que, d'autre part, l'abus d'autorité est un élément constitutif essentiel du délit de harcèlement sexuel, que la cour d'appel qui relevait expressément que le prévenu n'avait pas directement d'autorité hiérarchique sur la partie civile, ne pouvait sans omettre de tirer les conséquences de ses propres constatations retenir le prévenu dans les liens de la prévention" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a dans ses motifs condamné le prévenu à la peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis et dans son dispositif, condamné celui-ci à la peine de quatre mois d'emprisonnement ;

"alors que la contradiction sur le quantum de la peine entre les motifs et le dispositif ne permet pas à la Cour de Cassation de connaître la peine retenue" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la contradiction des motifs et du dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il convenait de condamner Michel X... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt a fixé dans son dispositif cette peine à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Attendu que par suite de cette contradiction entre les motifs et le dispositif, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de savoir à quelle durée la cour d'appel a entendu fixer la peine d'emprisonnement avec sursis ;

D'où suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 2002, mais uniquement en ses dispositions concernant le prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Condamne Michel X... à verser à Catherine G..., épouse Y..., et au syndicat CFDT Energie-Chimie - SECIF, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82039
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 22 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-82039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82039
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