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23/10/2002 | FRANCE | N°02-81932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-81932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 20 novembre 2001, qui, pour viols et agressions

sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et dix ans d'interd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 20 novembre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591, 593 du Code de procédure pénale, 222-23 du Code pénal ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'il a été posé à la Cour et au jury la question suivante :

"question n° 1 : l'accusé, Franck X..., est-il coupable d'avoir, à Charleville-Mézières (Ardennes), courant 1997, et en tout cas depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Catherine Y... ? ;

"alors qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, la question doit être posée en fait et non en droit ;

qu'en se bornant à reproduire partiellement la définition légale des faits de viol poursuivis, sans caractériser chacun des éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591, 593 du Code de procédure pénale, 222-23 du Code pénal ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'il a été posé à la Cour et au jury la question suivante :

"question n° 4 : l'accusé, Franck X..., est-il coupable d'avoir, à Charleville-Mézières (Ardennes), courant 1997, et en tout cas depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Bernard Y... ? ;

"alors qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, la question doit être posée en fait et non en droit ;

qu'en se bornant à reproduire partiellement la définition légale des faits de viol poursuivis, sans caractériser chacun des éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 349, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'après qu'a été posée à la Cour et au jury la question n° 1 : l'accusé, Franck X..., est-il coupable d'avoir, à Charleville-Mézières (Ardennes), courant 1997, et en tout cas depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Catherine Y... ?, il a été posé une question n° 7 : l'accusé, Franck X..., est-il coupable d'avoir, à Charleville-Mézières (Ardennes), courant 1997, et en tout cas depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles autres que le viol sur la personne de Catherine Y... ? ;

"alors q'un même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; que, faute d'avoir caractérisé les éléments de fait permettant de distinguer chacune des infractions retenues à l'encontre de l'accusé, la cour d'assises a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et n° 4, telles qu'énoncées aux moyens ;

Attendu que ces questions, conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, reproduisent les termes de l'article 222-23 du Code pénal ;

qu'elles caractérisent tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, du crime prévu et puni par ce texte, lequel n'exige pas que soit autrement précisée la nature de l'acte de pénétration sexuelle, constitutif de l'infraction réprimée ;

Attendu que, par ailleurs, en répondant par l'affirmative à la question n° 7, telle qu'énoncée au troisième moyen, la Cour et le jury ont déclaré l'accusé coupable de délits connexes d'agressions sexuelles, exemptes d'actes de pénétration, infractions prévues par l'article 222-27 du Code pénal et distinctes des crimes de viols, objet de la question n° 1 ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81932
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la MARNE, 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-81932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81932
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