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23/10/2002 | FRANCE | N°02-81741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-81741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 8 janvier 2002, qui, pour agressio

ns sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdictio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 8 janvier 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean X... et pris de la violation des articles 222-22 et suivants du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir commis, en qualité d'ascendant, des agressions sexuelles sur mineures de quinze ans, le 28 juin 1997 ;

"aux motifs que le 30 juin 1997, Blandine X... a déclaré à Marie-Laure Y..., psychologue de la DIPAS, qu'elle ne voulait plus rendre visite à ses parents dans la maison où elle s'était rendue le 28 juin 1997 car son père lui "grattait" le sexe et mettait son doigt dans sa "minette" tandis que sa soeur Jeanne a confirmé ces éléments, déclarations confirmées le même jour auprès d'un gendarme ; que le chauffeur de taxi qui avait transporté les fillettes le 28 juin 1997 a reçu des confidences de la plus jeune des deux sur les prétendues caresses de son père ; que les enfants ont avec une grande constance dénoncé les attouchements sexuels de leur père et que si elles ont signalé à tort que le fils de leur mère, Louis, étant présent, le 28 juin 1997, ce qui s'est avéré inexact et si Blandine a parfois semblé revenir sur ces éléments, leurs déclarations précises, convergentes, concordantes, réitérées et jugées manifestement sincères par les divers praticiens ayant examiné les plaignantes, suffiraient à elles seules, à entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean de Chalon, pour l'ensemble des agressions sexuelles reprochées ; que même si le prévenu s'en défend, ses déclarations réitérées devant le juge de l'instruction lors de la poursuite des premiers faits, ne peuvent que s'interpréter que comme un aveu partiel venant confirmer les déclarations des fillettes ; que l'ensemble de ces éléments apporte la preuve absolue de sa culpabilité du chef d'atteintes sexuelles commises, avec contrainte ou surprise au cours de l'année 1995/1996 et du 28 juin 1997, sur ses deux filles mineures de quinze ans ;

"alors que, d'une part, si le juge répressif peut fonder sa conviction sur des éléments de preuve ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, il ne peut se fonder sur des déclarations qui concernent des agissements antérieurs pour établir la réalité de faits postérieurs prétendument reprochés, sans méconnaître le caractère étranger à la cause de ces éléments et la chronologie des faits ;

qu'en se prononçant ainsi les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel, pour déclarer constituées les agressions sexuelles dénoncées le 28 juin 1997 ne pouvait, sans se contredire, affirmer que malgré l'indication erronée donnée par les enfants selon laquelle le fils de leur mère aurait été présent ce jour-là et les dénégations ultérieures de la plus jeune des enfants, les déclarations des fillettes effectuées devant plusieurs autorités suffisaient à établir la réalité des attouchements subis, tandis que l'existence d'un ticket de caisse précisant l'heure de passage de Jean X... dans un magasin situé à Belleville-sur-Saône, à l'heure supposée des faits reprochés, démontrait l'inexactitude des accusations des enfants quant au déroulement des faits reprochés ; que cette contradiction avec les éléments de procédure qui figurent au dossier, prive l'arrêt attaqué de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean X... et pris de la violation des articles 222-22 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir commis, en qualité d'ascendant des agressions sexuelles sur mineures au cours de l'année 1995/1996 ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le prévenu a dénoncé les accusations relatives aux attouchements prétendument commis en 1995/1996, en expliquant que les fillettes présentaient des démangeaisons qui nécessitaient l'application, sur le sexe, d'une pommade ordonnée sur prescription médicale dont l'ordonnance avait été produite au cours de l'information, puis jointe au dossier de la procédure ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne s'explique sur l'existence de cette prescription médicale et sur les soins exigés quant à l'application de la pommade en sorte, qu'en omettant de statuer sur ce chef péremptoire des conclusions qui permettaient d'écarter les griefs d'attouchement sexuel, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation de la loi ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81741
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-81741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81741
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