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23/10/2002 | FRANCE | N°02-81573

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-81573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faites au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par

- X... Ludovic,

- Y... Corinne, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chamb

re spéciale des mineurs, en date du 18 janvier 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faites au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par

- X... Ludovic,

- Y... Corinne, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 janvier 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - sur le pourvoi formé par Corinne Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Il - sur le pourvoi formé par Ludovic X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29-1 , 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal, L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 2, 427, 485, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ludovic X... coupable d'avoir, courant 1998-1999 et jusqu'en septembre 1999, exercé des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Elodie Z..., mineure âgée de moins de 15 ans, comme étant née le 26 février 1991 ;

"alors que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel est notamment composée d'un magistrat délégué à la protection de l'enfance qui, au sein de cette juridiction, exerce soit les fonctions de président, soit celle de rapporteur ;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à constater que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Perrin, présidente et de Mme Charras et de M. Bardout, conseillers, et que le rapport a été fait par Mme Perrin (arrêt, pages 1 et 2) ;

qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que l'un des magistrats composant la chambre spéciale de la cour d'appel ait été délégué à la protection de l'enfance, ni que l'intéressé ait exercé les fonctions de président ou de rapporteur près cette juridiction, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, de la mention que l'arrêt a été rendu par "la chambre des mineurs", il se déduit que cette formation de jugement comprenait dans sa composition le magistrat délégué à la protection de l'enfance ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29-1 , 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal, L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 2, 427, 485, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ludovic X... coupable d'avoir, courant 1998-1999 et jusqu'en septembre 1999, exercé des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Elodie Z..., mineure âgée de moins de 15 ans, comme étant née le 26 février 1991 ;

"aux motifs que les accusations portées par Elodie Z... sont circonstanciées et ont été exprimées avec constance par la fillette ; s'il résulte de l'examen gynécologique de l'enfant qu'elle ne présente aucun signe traumatique au niveau de la région génitale, cet élément n'exclut pas la réalité de l'agression sexuelle décrite par la mineure, les dires d'Elodie Z... selon lesquels Ludovic X... aurait enfoncé "son kiki dans sa foufoune" n'impliquant pas nécessairement et pouvant fort bien, eu égard au jeune âge de l'enfant, dépourvue de connaissances en matière de sexualité, correspondre à des attouchements sexuels ; ainsi que l'a fort justement relevé le tribunal, les avis concordants des experts psychiatres qui ont examiné la petite fille permettent d'écarter toute affabulation de sa part, la constatation par l'expert Hecquet qu'elle présente des obsessions idéatives des souvenirs imposés des faits survenant de manière impromptue et spontanée accrédite encore la véracité de ses déclarations, et le fait qu'elle se soit confiée en premier lieu à son père, et n'ayant pas été crue, ait attendu plusieurs mois avant de parler à Mme A... des agissements de Ludovic X..., est incompatible avec une éventuelle manipulation de la mère ; les dénégations de Ludovic X..., après des premières déclarations corroborant pour partie celles d'Elodie, ne sont en

revanche guère convaincantes ; d'une part, le garçon, qui admet qu'il pénétrait la nuit dans la chambre où était couchée Elodie, avance une explication peu crédible à ce comportement en indiquant qu'il venait remonter les couvertures de sa petite soeur Jessica, et le cas échéant celles d'Elodie et de son petit frère, alors qu'il n'apparaît pas avoir reçu la moindre instruction en ce sens de Samuel Z... ou de Corinne Y..., et que l'inquiétude que sa petite soeur ne se découvre et prenne froid en dormant est une préoccupation à tout le moins inhabituelle chez un adolescent de 17 ans ; d'autre part, les pressions dont il prétend avoir été l'objet de la part des gendarmes sont d'autant moins vraisemblables que ses aveux initiaux sont intervenus alors qu'il se trouvait seul, à sa demande, avec le gendarme Frédéric Lenfant, et qu'avant de répondre aux questions de l'officier de police judiciaire, il a fait une déclaration précise dans laquelle il a indiqué qu'il lui était arrivé de toucher et de caresser Elodie et a expliqué qu'il s'asseyait sur le lit de la petite fille, se mettait à la caresser au niveau des fesses en descendant sur le sexe ; qu'il lui arrivait de lui baisser la culotte sur les jambes ; qu'il lui caressait quelques fois le sexe ; que pendant qu'il faisait cela, il ne l'embrassait pas et était assis sur le lit, assez penché à côté d'elle sans être complètement couché ; c'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu la culpabilité du mineur (arrêt, page 7) ;

"alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait valoir que la crédibilité des accusations portées par la jeune Elodie Z... était contredite par les résultats de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, d'où il résulte que l'enfant, interrogée par l'éducatrice spécialisée, a tenu des propos mensongers concernant son mode de vie, déclarant, faussement, notamment, " je dois vous dire que je suis une enfant maltraitée ; je dors dans un placard ; je ne mange que du pain et de l'eau" ;

qu'en cet état, le prévenu a démontré que les accusations portées contre lui étaient fausses, et s'inscrivaient dans un contexte de manipulation, lié à la séparation du couple Z... ;

qu'ainsi, en confirmant le jugement entrepris, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81573
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre spéciale des mineurs, 18 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-81573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81573
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