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23/10/2002 | FRANCE | N°02-81274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-81274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2002, qui, pour

, notamment, destructions de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2002, qui, pour, notamment, destructions de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 322-6 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Dominique X... coupable de destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ;

"aux motifs, d'une part, que les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été, pour l'essentiel, correctement rapportés dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour renvoie pour leurs seules relations objectives ; que parmi les éléments objectifs constatés par les premiers juges, on relève notamment les éléments suivants : en ce qui concerne l'incendie du 22 au 23 janvier 1997, si toute l'usine était ceinturée d'une clôture grillagée sur laquelle aucune effraction n'avait été constatée, l'accès à cette usine était possible par un portillon de l'entrée ouvert en permanence ; que l'accès au bâtiment Maillo était possible par une porte non fermée à clé ; que les dernières semaines, quelques licenciements d'ordre disciplinaire avaient eu lieu et qu'un projet de changement de site était à l'étude ;

que pour autant, une seule personne ayant fait l'objet d'un licenciement était entendue, Mme Y... ; que la liste des 55 personnes effectuant le quart de nuit était fournie aux services de police et que l'une d'entre elles seulement, Stéphane Z... était entendu ; que selon les déclarations de Dominique X..., employé par la SPI depuis septembre ou octobre 1982 comme manutentionnaire et chauffeur, il y avait déjà eu une personne qui s'était introduite dans l'usine un peu avant Noël ; qu'il avait appelé la police ; qu'une autre personne, Jean-Michel A... avait vu l'intrus qui n'avait pas été retrouvé, autre information qui ne sera jamais vérifiée dans le cadre de ce dossier ; qu'en ce qui concerne le second incendie qui a eu lieu le 20 juin 1997 vers 19 h 10, outre la porte chargement, trois portes d'accès au bâtiment dont une côté route, n'étaient pas verrouillées ; qu'au moment de l'incendie il y avait plus de 100 personnes dans l'enceinte de l'usine parmi lesquelles 4 d'entre elles ont été entendues ; que 40 employés présents au moment du premier incendie, le 23 janvier 1997, étaient également dans l'enceinte de l'usine au moment de ce second incendie parmi lesquelles 4 étaient défavorablement connues des services de police ; que le 17 juillet 1997, le président directeur général de SPI, Gérard B..., indiquait aux enquêteurs que des actes de malveillance, de sabotage avaient été perpétrés la semaine précédente dans l'usine de Lillebonne au niveau de la fabrication des mélanges ; qu'en ce qui concerne les deux incendies qui se sont déclarés successivement dans deux bâtiments de la même usine dans la nuit du 2 au 3 octobre 1997, la porte d'accès au bâtiment qui aurait dû être fermée à clé était retrouvée non verrouillée ; que le 7 octobre 1997, les enquêteurs entendaient Philippe C..., responsable des ressources humaines à la SPI qui fournissait la liste du personnel présent dans la soirée du 2 octobre, document qui n'était pas exploité dans le cadre du dossier ; que Dominique X... était réentendu le 22 octobre entre 20 h 15 et 20 h 45 ; qu'il indiquait alors : "Je dois vous dire qu'après avoir beaucoup réfléchi dans l'après-midi, cela me paraît évident que je sois l'incendiaire ; par contre, je n'arrive pas à me souvenir précisément de mes actes et de mes motivations ; je suis persuadé que c'est moi, mais je n'arrive pas à vous dire ma façon de procéder ; j'ai l'impression qu'il s'agit d'une autre personne en moi qui a agi ; je suis pompier et j'aime maîtriser le feu, je veux dire l'intervention sur toute sa totalité... je tiens à répéter que je suis pratiquement persuadé que l'incendiaire, c'est moi, mais je n'arrive pas à m'expliquer de quelle façon je m'y suis pris pour le faire ; je suis sincère, je fais cette déclaration sans aucune contrainte et sans arrière pensée, mais je ne peux aller plus loin car j'ai un trou au moment de l'action, je ne sais pas l'expliquer" ; que réentendu le 23 octobre 1997 entre 9 h 45 et 11 h, il maintenait les termes de cette seconde audition du 22 octobre ; qu'il était présenté le 23 octobre au magistrat instructeur ;

que, dès son interrogatoire de première comparution, il revenait sur ce qu'il avait dit aux policiers lors de ses deux dernières auditions : "...maintenant, j'ai réfléchi, ce n'est pas moi qui ait mis le feu" ; qu'il expliquait avoir dit le contraire aux policiers car il se sentait dans une sorte d'engrenage au vu des éléments qu'ils apportaient ; qu'il n'est pas certain que les quatre incendies aient été allumés par un membre du personnel puisqu'il résulte du dossier qu'en janvier 1997, l'accès à l'usine était incontestablement possible par une personne étrangère au personnel et que même ultérieurement, malgré le recours à des agents d'une société de gardiennage, cet accès était encore possible ; que de même, il est incontestable que les portes d'accès au bâtiment Maillo n'étaient pas fermées à clé, qui si la porte du bâtiment B2 aurait dû être fermée à clé, elle ne l'était pas au moment de l'intervention consécutive au premier incendie et que la clé de cette porte était de fait accessible à tous ; que même à supposer que l'incendiaire ait dû avoir une certaine connaissance des lieux, cela n'exclut pas d'ex-membres du personnel licencié ou des intérimaires qui auraient pu avoir quelque raison d'en vouloir à leur ancien employeur ; que même à supposer que les incendies aient été allumés par un membre du personnel en service au moment de leurs déclenchements, force est de constater que si l'enquête effectuée a démontré que, chaque fois, les salariés présents étaient nombreux, aucune investigation n'a été effectuée auprès de ces salariés sur leur emploi du temps, leur état d'esprit par rapport à leur employeur... ; que le fait que Dominique X... ait été présent sur les lieux juste avant le déclenchement de chaque incendie peut être retenu comme une charge à son encontre dans la mesure où il s'agit d'une précision apportée spontanément par Dominique X... lui-même sans que jamais son emploi du temps ne soit vérifié et alors même, pour le dernier incendie, que sa présence sur le toit du bâtiment B2 n'avait été remarquée par quiconque ; que de même ne peut être retenu comme une charge à son encontre le fait qu'il n'ait pas évoqué, lors de ses premières auditions par les services de police, l'existence du "chemin de ronde" puisqu'il suffisait aux policiers de procéder à des constatations complètes pour le remarquer ; qu'est-il besoin de rappeler que sa présence constante pour éteindre les feux était tout à fait normale puisque cela faisait partie de ses attributions officielles ; que rien n'indique que les éléments fournis à la réunion du 23 mai 1997, qui auraient manifestement servi à l'incendiaire du 23 juin 1997 aient été confidentiels et connus des seules trois personnes présentes (Jean-Paul D..., Dominique X... et une troisième personne de SPI jamais entendue) ;

qu'il ressort des rapports d'expertises de M. E... et de M. F... que les procédés de mise à feu étaient extrêmement simples et ne nécessitaient pas de connaissances technique particulière ; que les dernières déclarations faites par Dominique X... devant le magistrat instructeur, ne peuvent être considérées comme des aveux dans la mesure où elles sont imprécises, absolument pas circonstanciées et où les explications fournies par Dominique X... sur les conditions dans lesquelles il a pu admettre être l'incendiaire sont parfaitement recevables ; que confronté pour la première fois au statut de gardé à vue, entendu pendant 4 h 45 d'affilée par plusieurs enquêteurs, croyant sa concubine toujours en garde à vue et inquiet pour ses trois enfants, il a pu ressentir une certaine pression à laquelle il a cédé ;

"aux motifs, d'autre part, qu'au cours de sa première audition du 22 octobre 1997, Dominique X... a prétendu avoir dit à Jean-Paul D... qu'il avait fait personnellement une reconnaissance du toit du bâtiment après le premier incendie du 2 octobre 1997 mais il n'a pu préciser s'il en avait ou non informé Patrick G... et Hervé H..., chargés de la surveillance de ce bâtiment ; qu'il a déclaré au cours de son audition du 23 octobre 1997 : "En ce qui concerne ma motivation pour ces différents incendies, je dois dire que si j'ai mis le feu, c'est pour prendre la responsabilité totale de l'intervention en qualité de pompier" ;

qu'interrogé par le magistrat instructeur le 23 décembre 1997, il ne se souvenait pas d'avoir vu ou non Patrick G... et Hervé H... lorsqu'il était monté sur le toit le 2 octobre 1997 ; qu'il admettait que les policiers n'avaient pas fait de pression par rapport à "sa femme" et qu'ils avaient été "très corrects" ; que la Cour reprend les charges déjà exposées par le tribunal et complétées par les énonciations du présent arrêt pour considérer qu'en dépit du caractère non circonstancié des aveux réitérés de Dominique X... et de leur rétractation, leur compatibilité avec les éléments d'appréciation tirés de sa présence sur les lieux avant chaque incendie, de son comportement et de ses explications, des constatations effectuées et des témoignages recueillis, suffisent à établir qu'il a été l'auteur des faits qui lui sont reprochés et qui caractérisent les délits dont ils ont été qualifiés ;

"1 - alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombant au ministère public, aucune décision de condamnation ne saurait résulter d'une information reconnue lacunaire, les juges correctionnels ayant l'obligation, dans un tel cas, d'ordonner un supplément d'information ; que si ce supplément d'information s'avère impossible, la relaxe s'impose ; qu'en s'appuyant expressément sur les motifs des premiers juges relatifs aux résultats des investigations réalisées dans la présente procédure, la cour d'appel à implicitement mais nécessairement constaté que l'accusation portée à l'encontre de Dominique X... s'appuyait sur les très graves lacunes de l'information sur les points absolument essentiels et qu'en cet état, en entrant en voie de condamnation à son encontre sans ordonner préalablement un supplément d'information, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, lequel étant essentiel aux droits de la défense, fait partie intégrante du procès équitable ;

"2 - alors que, si les juges correctionnels apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, sont notamment autorisés à fonder une décision de condamnation sur les aveux de la personne poursuivie, c'est à la double condition qu'ils reconnaissent le caractère circonstancié de ces aveux et qu'il ne ressort pas de leur décision, soit que ceux-ci ont été obtenus par des procédés frauduleux, soit qu'ils ont été exprimés, même en l'absence de pressions policières objectives en raison d'une pression ressentie par la personne gardée à vue et que la cour d'appel, qui constatait expressément que cette double condition n'était pas remplie en l'espèce, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, fonder sa décision sur les prétendus aveux en garde à vue de Dominique X..., aveux ultérieurement rétractés ;

"3 - alors que les juges ne peuvent fonder une décision de condamnation sur de simples hypothèses et qu'en déduisant l'imputabilité des faits à Dominique X... de la considération que ses aveux non circonstanciés étaient compatibles avec les résultats d'une information reconnue compatibles avec les résultats d'une information reconnue lacunaire par elle, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs hypothétiques" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81274
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-81274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81274
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