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23/10/2002 | FRANCE | N°02-80963

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-80963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 octobre 2001, qui, sur sa plainte avec constitut

ion de partie civile contre personne non dénommée du chef de manquement à une obligation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 octobre 2001, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 28 janvier 2002, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 13 décembre 2001, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80963
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-80963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80963
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