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23/10/2002 | FRANCE | N°02-80369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-80369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yves,

- Y... Claudine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 14 décembre 2001, qu

i les a condamnés, le premier, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yves,

- Y... Claudine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 14 décembre 2001, qui les a condamnés, le premier, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineurs, la seconde, pour complicité de viols aggravés et corruption de mineurs, respectivement, à dix-huit et dix ans de réclusion criminelle et, chacun, à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324 et 329 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer qu'il a été fait l'appel des témoins sans que leur nom ne soit mentionné ;

"alors que tous les témoins acquis aux débats doivent être entendus ; que le procès-verbal des débats ne mentionne pas le nom des témoins dont il a été fait l'appel en sorte qu'il n'est pas possible pour la Cour de Cassation de s'assurer que l'ensemble des témoins acquis aux débats ont été appelés à témoigner et que, dès lors, la cassation est encoure" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que tous les témoins cités ont répondu à l'appel de leur nom, à l'exception de quatre dont les noms sont précisés ;

Attendu qu'en cet état, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 243, 248 et 254 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'audience du 13 décembre 2001 a été suspendue à 12h15 et que l'audience a été reprise à 14h05 sans que la régularité de la composition de la Cour ne soit constatée ;

"alors que le procès-verbal des débats doit, à peine de nullité, mentionner la composition de la Cour ; qu'en l'absence de mention relative à la composition de la Cour lors de la reprise d'audience du 13 décembre 2001 à 14h05, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de s'assurer que la cour d'assises était régulièrement composée durant la totalité des débats et que, dès lors, la cassation est encourue" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'audience a été suspendue le 13 décembre à 12h15, après que la Cour eut pris séance et que le jury de jugement fut constitué ;

Qu'il s'ensuit que l'audience a été reprise, le même jour à 14h05, dans la même composition que précédemment ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 306 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a ordonné le huis clos pour l'audition de Romain X... comme étant de droit ;

"alors que, lorsqu'il n'est pas de droit, le huis clos ne peut être ordonné par la Cour que si elle constate que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; qu'en prononçant le huis clos pour l'audition de Romain X..., bien que celui-ci ne soit pas de droit dès lors que les poursuites n'étaient pas exercées à son égard du chef de viol ou torture et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, sans constater que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, la Cour a violé les textes susvisés" ;

Attendu que la Cour, par l'arrêt incident critiqué, a ordonné le huis clos en énonçant que cette mesure était de droit puisqu'elle était demandée par Monia et Frédéric X... ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que chacune des parties civiles victimes de viols était en droit d'obtenir le prononcé du huis clos pour la suite des débats, ainsi que le prévoit l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole additionnel 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 370 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'avertissement concernant le pourvoi en cassation et le délai de ce pourvoi ait été donné par le président après la lecture de l'arrêt ;

"alors qu'après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi ;

qu'en l'absence de toute mention de l'arrêt relative à cet avertissement, l'arrêt encourt la censure" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a averti les accusés de ce qu'ils avaient cinq jours francs pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt les condamnant et que, passé ce délai, ils n'y seraient plus recevables ; qu'il n'importe que cette mention n'ait pas été reproduite dans l'arrêt de condamnation ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Valat, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80369
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Viol ou agression sexuelle - Demande d'une victime partie civile - Huis clos de droit - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 306

Décision attaquée : Cour d'assises de la VIENNE, 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-80369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80369
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