AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 26 novembre 2001, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 fermes ;
" aux motifs que " la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec les obligations de l'article 132-45, alinéas 1, 2 et 5 du Code pénal infligée à Franck X... par le tribunal sera confirmée, ainsi que celle de 5 ans d'emprisonnement infligée à Mile Y..., les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale en tenant parfaitement compte de la nature des faits et de la personnalité des prévenus " ;
" et aux motifs adoptés que " il n'a jamais été condamné ;
à l'audience il indique qu'il occupe un emploi jeune à la mairie de Montreuil ; cependant c'est lui qui propose de commettre le vol, c'est lui qui exerce une pression sur Zoran Z... pour protéger commanditaire et receleur ; au vu de ces éléments le tribunal prononce à son encontre une peine d'emprisonnement mixte " ;
" alors que, faute de prendre en considération la nature et la gravité des faits qui étaient reprochés au prévenu, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis retenue à l'encontre de celui-ci " ;
Attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis à l'encontre de Franck X..., les juges du fond ont, par les motifs reproduits au moyen, justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;