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23/10/2002 | FRANCE | N°01-88479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 01-88479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à

2 ans d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de la famille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de la famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 112-2-4 du Code pénal, 8, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, et en ce qu'il a déclaré Jacques X... coupable d'avoir, à Angoulême, courant 1996, en tout cas depuis temps non prescrit, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Sandra Y..., mineure de 15 ans, comme étant née le 5 août 1986, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant, et, en conséquence, l'a condamné à deux années d'emprisonnement ;

"aux motifs qu' "attendu que si l'ordonnance de renvoi fait spécialement référence à l'année 1996, elle vise aussi expressément les faits commis depuis temps non prescrit, ce qui, dès lors, autorise le juge du fond, par application de l'article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995, à retenir dans sa saisine des faits datés de 1992 et 1993 et ce d'autant qu'il résulte des interrogatoires du prévenu tant lors de l'enquête préliminaire qu'au cours de l'instruction préparatoire que celui-ci s'est expliqué précisément sur des faits se rapportant à ces années, les seuls d'ailleurs qui ont été dénoncés par l'enfant, en particulier ceux commis au cours des vacances scolaires de l'été 1992, faits non prescrits lors de la promulgation de la loi nouvelle" ;

"alors que la loi du 4 février 1995 qui a reporté le point de départ de la prescription au jour de la majorité de la victime, est une loi de prescription qui a aggravé la situation de l'intéressé ; que la cour d'appel, qui a retenu des faits datés de 1992 et 1993 et donc prescrits pour la mise en oeuvre de l'action publique, a violé ensemble les articles 8 du Code de procédure pénale, 112-2 du Code pénal" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 112-2-4 du Code pénal, 8, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur l'action civile, condamnant Jacques X... à payer à l'association Apide, agissant es qualité d'administrateur légal de l'enfant Sandra Y..., la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"alors que la condamnation à des dommages-intérêts sur l'action civile suppose la reconnaissance des faits par la juridiction répressive condamnant le prévenu ; que la cassation à intervenir du chef du premier moyen sur l'action publique prescrite entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt condamnant le prévenu à des dommages-intérêts sur l'action civile" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises courant 1992 et 1993 sur la personne de sa fille mineure de quinze ans comme étant née le 5 août 1986 ;

Attendu que, contrairement aux prétentions du demandeur, ces délits n'étaient pas atteints par la prescription en application des dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995 ;

Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88479
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 31 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°01-88479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88479
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