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23/10/2002 | FRANCE | N°01-88156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 01-88156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 octobre 2001, qui, pour agressions sexu

elles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'ép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 octobre 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code civil, 111-4, 222-30 du Code pénal, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et a condamné Jude X... du chef d'agressions sexuelles aggravées commises entre 1986 et 1991 à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans ;

"aux motifs que la loi du 10 juillet 1989 a modifié l'alinéa 3 de l'article 7 du Code de procédure pénale en ce que le délai de prescription courait à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure au moment des faits et que le crime avait été commis par un ascendant légitime ou par une personne ayant autorité ; qu'il est de jurisprudence constante que ce texte s'étend aux mineurs victimes de délits d'atteintes sexuelles, autres que le viol, commis par un ascendant légitime ou une personne ayant autorité, la prescription de l'action publique étant suspendue pendant la minorité de la victime ;

"alors, d'une part, que l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 comme dans celle issue de la loi du 17 juin 1998, ne vise que les crimes contre les mineurs, de sorte que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale impose d'exclure de son champ d'application les délits commis contre les mineurs ; qu'en énonçant que ce texte s'étend aux mineurs victimes de délits d'atteintes sexuelles et que de la sorte l'action publique n'était pas éteinte, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, qu'en justifiant sa décision par la seule référence à une "jurisprudence constante", la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire et n'a ainsi pas légalement motivé sa décision" ;

Attendu que, pour écarter partiellement l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Jude X..., la cour d'appel énonce à bon droit que cette prescription a été suspendue pendant la minorité de la victime ;

Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jude X..., du chef d'agressions sexuelles aggravées commises entre 1986 et 1991, à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans ;

"aux motifs que les faits sont établis et au demeurant reconnus, que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments, les atteintes sexuelles consistant en des caresses appuyées sur tout le corps, ayant été commises sous la menace de la frapper si elle parlait, et la contrainte, s'agissant d'un secret à ne pas divulguer, avec ces circonstances que la victime était mineure de 15 ans comme étant née le 6 décembre 1980, et que le prévenu était son oncle ;

"alors, qu'en se bornant à relever que les actes "sont établis et au demeurant reconnus" et en s'abstenant ainsi de procéder aux constatations de nature à établir qu'il y aurait eu menace de frapper la victime et ordre de garder un secret, la cour d'appel a privé sa décision de base" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88156
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°01-88156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88156
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