AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luigi,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 500 francs d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de unique cassation, pris de la violation des articles 9, 380-3, 380-5, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse et a condamné celui-ci, à titre complémentaire, à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;
"alors que, d'une part, la prescription est une mesure d'ordre public à laquelle le prévenu ne peut renoncer et que les juridictions de jugement doivent relever d'office ; que la Cour ne pouvait se borner à relever que le prévenu ne réitérait pas l'exception de prescription sans vérifier si l'action publique n'était pas prescrite ;
"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, saisie du seul appel du prévenu, aggraver la peine prononcée et condamner celui-ci à trois mois de suspension de permis de conduire au lieu de la peine complémentaire d'un mois qui avait était retenue par le jugement entrepris" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public à laquelle le prévenu ne peut renoncer et que les juridictions de jugement doivent soulever d'office, il n'en est pas de même lorsque l'exception soulevée devant les premiers juges a été écartée par ces derniers en raison d'actes interruptifs non contestés par le prévenu ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur son seul appel ;
Attendu que, par jugement du tribunal de police, Luigi X... a été condamné à 3 500 francs d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire ;
Attendu que la cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, a confirmé la peine d'amende mais a élevé à trois mois la durée de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 septembre 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à un mois la durée de la suspension du permis de conduire avec autorisation de conduire le camion utile à son activité d'artisan, pour les besoins de cette activité, du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;