AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Armande, veuve Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES, en date du 19 octobre 2001, qui, pour empoisonnement aggravé, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 359, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille des questions mentionne que les réponses aux questions défavorables à l'accusée ont eu lieu "à la majorité requise par l'article 359 du Code de procédure pénale" ;
"alors que les mentions sur la feuille des questions des réponses formulées aux questions par la Cour et le jury ne doivent laisser place à aucune incertitude ; que l'article 359 du Code de procédure pénale dispose que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel et que les mentions de la feuille des questions qui se bornent à faire référence à ce texte ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la Cour et le jury ont statué à la majorité de dix voix au moins" ;
Attendu que le libellé des réponses apportées par la Cour et le jury aux questions posées est dépourvu d'ambiguïté dès lors que la majorité exigée par l'article 359 du Code de procédure pénale, à laquelle il est fait référence, ne peut être, lorsque la cour d'assises statue en appel, que celle de dix voix au moins ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;