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23/10/2002 | FRANCE | N°01-87655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 01-87655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Boualem,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 19 octobre 2

001, qui, pour tentatives d'assassinats, tentative de destruction par l'effet d'une substance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Boualem,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 19 octobre 2001, qui, pour tentatives d'assassinats, tentative de destruction par l'effet d'une substance explosive et fabrication d'un engin meurtrier agissant par explosion, infractions en relation avec une entreprise terroriste, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 334 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que "tous les témoins ont quitté la salle d'audience et ont été invités à se présenter aux jours et heures indiqués par M. le président" ;

"alors que, lorsque le président décide que les témoins ou experts pourront se présenter aux jours et heures prévus pour leur audition par le plan d'audience préalablement établi, il doit recueillir l'accord des parties ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a pris une telle disposition sans pour autant qu'il ne soit fait mention d'un quelconque accord de l'accusé et que, dès lors, la cassation est encourue" ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a fait connaître aux parties qu'il répartissait l'audition des témoins et experts durant les audiences des 16, 17 et 18 octobre ;

Attendu qu'aucune observation n'a été formulée par les parties avant que tous les témoins et experts quittent la salle d'audience après avoir été invités à se représenter aux jours et heures indiqués par le président ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 272, 276 et 344 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'arrêt de renvoi ou que les documents versés aux débats aient été traduits dans une langue parlée par l'accusé ;

"alors que l'accusé doit être informé de l'accusation portée contre lui ; qu'il n'apparaît pas que l'interprète désigné par le président ait traduit l'arrêt de renvoi, privant ainsi l'accusé d'un procès équitable en violation des textes susvisés" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'au cours de l'audience durant laquelle ont été lus les trois arrêts de renvoi, l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;

Qu'il en résulte, en l'absence d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter, que l'interprète a traduit les pièces dont la lecture a été donnée à l'audience ;

D'où ils suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 334 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats ni que les témoins entendus soient restés dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats ou que le président en ait décidé autrement, ni que l'accord des parties ait été recueilli par le président ayant autorisé les témoins et experts à se présenter seulement le jour de l'audience ;

"alors que chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience à moins que le président, si aucune des parties ne s'y est opposée, l'autorise à se retirer ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les témoins entendus les 17 et 18 octobre 2001 soient demeurés dans la salle d'audience après les débats ou qu'ils aient été autorisés à se retirer et que, dès lors, la cassation est encourue" ;

Attendu qu'il ne résulte pas du procès-verbal que les témoins entendus les 17 et 18 octobre ne soient pas demeurés dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats ;

Attendu qu'en cet état, en l'absence d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter, le moyen est dépourvu de fondement ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 362, 364 et 698-6 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a condamné Boualem X... à la peine de trente ans de réclusion criminelle et a fixé aux deux tiers de la durée de la peine, la période de sûreté ;

"1 ) alors que les décisions prises par la Cour sur la culpabilité et sur la peine doivent être successivement mentionnées sur la feuille de questions signée par le président ; qu'en l'absence de toute mention sur la feuille de questions relative à la décision concernant la peine, la condamnation a été prononcée en violation des droits de la défense ;

"2 ) alors qu'en toute hypothèse, la décision sur la peine devant la cour d'assises spécialement composée se forme à la majorité ; qu'en l'absence de mention précisant à quelle majorité a été acquis le vote sur la peine privative de liberté qu'elle a prononcée, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle et que, dès lors, la cassation est encourue" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, la feuille de questions énonce que "la Cour, après avoir délibéré et voté, conformément à la loi, condamne, à la majorité, l'accusé Boualem X... à la peine de trente ans de réclusion criminelle et, par décision spéciale et à la majorité, porte aux deux tiers la période de sûreté prévue à l'article 132-23 du Code pénal" ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour d'assises ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87655
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, spécialement composée, 19 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°01-87655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87655
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