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23/10/2002 | FRANCE | N°01-87634

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 01-87634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Boris,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 sep

tembre 2001, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, et a pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Boris,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2001, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, reprenant les termes de la prévention, déclaré Boris X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et l'a condamné à une peine ferme d'emprisonnement de huit mois ;

"aux motifs qu'Olivier Y... précisait qu'après avoir ramené Jacques Z... à son domicile, il était retourné au bar boire un coup avec André A... ; que les patrons leur avaient alors indiqué que Jacques Z... s'était fait "casser la tête" sans leur dire par qui ; que la véracité du témoignage de B... est plus que sujette à caution ; alors que Boris X... ne précisait pas aux enquêteurs que son ami B... était présent le soir des faits et pouvait être entendu, celui-ci se présentait "spontanément" aux services enquêteurs pour confirmer point par point la première déposition de Boris X... renouvelant sur l'audience cette similarité de version évolutive dans tous ses éléments ; le certificat médical du 3 octobre 1999 fait état de multiples blessures incompatibles avec la seule chute arrière de la victime sous l'effet de la poussée de Boris X... ; que si la fracture temporale gauche, la fracture occipitale et la fracture du rocher droit apparaissent compatibles avec le choc de la tête de la victime chutant en arrière sur une jardinière de pierre, étant toutes situées à l'arrière du crâne, il en va différemment des contusions hémorragiques frontales bilatérales situées sur le devant du crâne qui caractérisent une agression de face, compatibles avec un ou plusieurs coups de poing assénés au visage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments l'intime conviction de la culpabilité de Boris X... quant à la réalisation d'un acte de violence délibéré à l'encontre de Jacques Z... auquel il a porté un ou plusieurs coups de poing de face générant la chute arrière de sa victime ;

"aux motifs propres que par la déclaration de l'un des sapeurs-pompiers qui a transporté la victime blessée à Ales, Jean C..., lequel indique notamment qu'elle présentait un gros hématome sur la pommette et saignait légèrement à la bouche ; que par la déposition d'Olivier Y... qui dit avoir vu que la victime saignait au visage ; il convient aussi de souligner que le délit de coups ou violences volontaires est constitué dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l'ait inspiré et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ; que l'auteur est responsable non seulement des conséquences qu'il avait prévues et voulues, mais aussi de toutes celles qui ont pu se produire ;

"alors que l'incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, élément constitutif de l'infraction dont Boris X... a été reconnu coupable, doit être constatée et formellement énoncée ;

qu'en l'absence d'une telle constatation, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Attendu qu'il résulte, tant de la prévention que des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'incapacité totale de travail subie par la victime des violences a été supérieure à huit jours ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 222-11 du Code pénal, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Boris X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement ;

"aux motifs adoptés que Boris X... a déjà été condamné pour des faits de violence par décision de ce tribunal en date du 13 juin 1997 ; que les attestations de moralité qu'il produit aux débats ne sont nullement exclusives d'un acte de violence réalisé en prenant soin d'entraîner sa victime en dehors de la présence des témoins présents dans le bar ; qu'il convient de sanctionner cette réitération d'acte de violence ;

"aux motifs propres que ce prévenu a déjà été condamné pour port d'arme et aussi déjà, pour faits de violence volontaire ;

"alors que tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée du chef d'infraction poursuivie et des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; qu'en retenant l'état de récidive, dont un seul des termes est énoncé et sans que cette circonstance ne figure à la prévention, de sorte qu'elle n'a donné lieu à aucun débat devant les juges du fond, l'arrêt a méconnu les droits de la défense et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que la circonstance aggravante de récidive n'a pas été retenue à l'encontre du prévenu ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 485, 520 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la Cour, après avoir infirmé la décision des premiers juges quant à l'indemnisation de la CPAM, a renvoyé les parties devant le premier juge ;

"alors que, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, lorsque les tribunaux répressifs ont statué au fond en première instance sur l'action civile accessoirement à l'action publique, le premier juge ne peut, après infirmation de sa décision, être à nouveau saisi de ce chef et se trouver ainsi exposé à se mettre en opposition avec le jugement rendu par lui ; qu'en l'espèce, l'arrêt tout en déclarant qu'il y avait lieu pour le tribunal à surseoir sur la demande de la CPAM, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que le prévenu est sans intérêt à faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, dès lors que , contrairement aux allégations du moyen, les juges du second degré n'ont pas infirmé le jugement en ce qu'il avait accueilli la constitution de partie civile de la CPAM du Gard et statué sur sa demande de remboursement de créance, mais seulement déclaré que, ladite créance étant provisoire, le tribunal devait surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle soit définitive ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87634
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°01-87634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87634
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