La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2002 | FRANCE | N°01-70132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2002, 01-70132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé au vu des éléments de référence soumis à son examen qu'il existait une différen

ce de l'ordre d'un quart entre le prix pratiqué pour les petites surfaces et celui des grandes superficies, la co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé au vu des éléments de référence soumis à son examen qu'il existait une différence de l'ordre d'un quart entre le prix pratiqué pour les petites surfaces et celui des grandes superficies, la cour d'appel, qui a appliqué, compte tenu de la surface exceptionnelle des surfaces expropriées, un abattement pour grande surface dont elle a souverainement apprécié le montant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 13-13 et L. 13-14 du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour fixer l'indemnité due à la société civile immobilière Les vacances provençales de l'Etang de Villepey (la SCI) au titre des étangs, à la suite de l'expropriation au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 avril 2001), rendu sur renvois après cassation (CIV. 3, 17 juin 1997, n° 1053 D et 15 décembre 1999, n° 1877 D) retient que quand bien même l'existence du gisement dans le tréfonds des étangs serait avéré, il ne pourrait être indemnisé, n'ayant fait l'objet d'aucune exploitation, ni autorisation d'exploitation à la date de référence ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété il s'agissait d'un gisement exploitable conférant une plus-value aux étangs expropriés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer l'indemnité due à la SCI au même titre, l'arrêt retient, en outre, qu'aucune autorisation d'exploitation du gisement n'était susceptible d'être donnée du fait de l'existence de la loi "littoral" ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en vertu de quelle disposition légale elle se déterminait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'expropriation relative aux étangs, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations) ;

Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer à la SCI Les vacances provençales de l'Etang de Villepey, à MM. X... et Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70132
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen, 1re branche) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Existence possible d'un gisement dans la parcelle expropriée - Gisement exploitable conférant une plus-value à l'immeuble lors du transfert de propriété.


Références :

Code de l'expropriation L13-13 et L13-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), 27 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2002, pourvoi n°01-70132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.70132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award