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22/10/2002 | FRANCE | N°01-11320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2002, 01-11320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 7 octobre 1998 n° 1529 D), qu'en 1986 M. X... a chargé la société Piscines et loisirs créations (PLC), depuis lors en liquidation judiciaire, gérée par M. Y... et ayant pour assureur l'Assurance mutuelle des constructeurs (AMC), de la réalisation d'une piscine ; qu'alléguant l'existence de

non finitions et de désordres le maître de l'ouvrage a assigné la société, son géran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 7 octobre 1998 n° 1529 D), qu'en 1986 M. X... a chargé la société Piscines et loisirs créations (PLC), depuis lors en liquidation judiciaire, gérée par M. Y... et ayant pour assureur l'Assurance mutuelle des constructeurs (AMC), de la réalisation d'une piscine ; qu'alléguant l'existence de non finitions et de désordres le maître de l'ouvrage a assigné la société, son gérant et son assureur en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter les demandes relatives à la modification du niveau du local technique, à la restauration de l'horizontalité de la piscine, et à la confection de plages symétriques, l'arrêt retient qu'il s'agit de vices apparents constatés lors de la réception, ne relevant pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement non couverte par l'assurance souscrite par la société PLC auprès de l'AMC ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts affectant le local technique et les niveaux de la piscine, dont il était allégué qu'elle s'enfonçait progressivement dans le sol, ne s'étaient pas révélés postérieurement à la réception dans leur ampleur et leurs conséquences, et s'ils ne relevaient pas, de ce fait, de la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... relative à la modification du niveau du local technique, à la restauration de l'horizontalité de la piscine, et à la confection de plages symétriques, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne, ensemble, l'Assurance mutuelle des constructeurs et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Villien, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'il a été constaté que Mlle Fossereau faisant fonctions de président est décédée, après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile, à l'audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11320
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Réalisation d'une piscine - Aménagement s'enfonçant progressivement dans le sol - Désordre révélé postérieurement à la réception selon le maître de l'ouvrage - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AS), 05 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2002, pourvoi n°01-11320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11320
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