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22/10/2002 | FRANCE | N°00-18963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2002, 00-18963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, d'une part, que les constats d'huissier de justice non contradictoires produits par le maître de l'ouvrage, M. X..., dont l'un avait d'ailleurs été dressé avant

la clôture des opérations d'expertise, s'ils révélaient la présence de lisier, n'en démontr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, d'une part, que les constats d'huissier de justice non contradictoires produits par le maître de l'ouvrage, M. X..., dont l'un avait d'ailleurs été dressé avant la clôture des opérations d'expertise, s'ils révélaient la présence de lisier, n'en démontraient nullement la cause, d'autre part, que M. X... s'était abstenu de donner à l'expert l'accord que ce dernier lui demandait pour une visite sur place à l'improviste en période d'élevage de canards, la cour d'appel, qui, ayant constaté que ce dernier ne produisait aucun élément nouveau probant alors que le dernier constat était daté du 10 décembre 1996 et souverainement apprécié l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction, a retenu que la demande de nouvelle expertise devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Generali France la somme de 1 900 euros et à la société Sogebati la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18963
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re Chambre civile), 14 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-18963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18963
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