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22/10/2002 | FRANCE | N°00-18758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2002, 00-18758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que M. Jean-François X... a été déclaré, en 1988, adjudicataire de l'immeuble de M. Michel X... et de Mme Y..., vendu sur saisie immobilière ;

Attendu qu'en constatant que des mensualités de l'emprunt contracté par M. Jean-François X... pour effectuer cette acquisition avaient été payées par Mme Y... o

u par son ex-mari mais que le dernier règlement était intervenu en novembre 1997 et qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que M. Jean-François X... a été déclaré, en 1988, adjudicataire de l'immeuble de M. Michel X... et de Mme Y..., vendu sur saisie immobilière ;

Attendu qu'en constatant que des mensualités de l'emprunt contracté par M. Jean-François X... pour effectuer cette acquisition avaient été payées par Mme Y... ou par son ex-mari mais que le dernier règlement était intervenu en novembre 1997 et qu'ensuite c'était M. Jean-François X..., propriétaire de la maison en l'état de l'acte notarié d'acquisition, qui avait adressé les règlements à la banque, la cour d'appel (Orléans 5 juin 2000) a répondu aux conclusions invoquées ;

qu'en outre, Mme Y..., occupante expulsée de l'immeuble, s'étant bornée dans ses conclusions d'appel à invoquer la qualité de propriétaire apparent de M. Jean-François X..., sans arguer ni de l'existence d'une contre-lettre d'où résulterait sa qualité de propriétaire, ni de l'existence d'un accord avec celui-ci lui permettant de se maintenir dans les lieux malgré la cessation de sa part de tout règlement des mensualités, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18758
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 05 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-18758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18758
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