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22/10/2002 | FRANCE | N°00-18548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2002, 00-18548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi :

Attendu que, domiciliée au Cameroun, Mme X..., épouse Y..., bénéficie, par application de l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile, de l'augmentation du délai prévu à l'article 978 du même Code ; qu'il s'ensuit que la déchéance invoquée par le ministère public n'est pas encourue ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que

, par acte du 23 décembre 1997, Mme Y..., née au Sénégal le 29 novembre 1938 de parents de nationalit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi :

Attendu que, domiciliée au Cameroun, Mme X..., épouse Y..., bénéficie, par application de l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile, de l'augmentation du délai prévu à l'article 978 du même Code ; qu'il s'ensuit que la déchéance invoquée par le ministère public n'est pas encourue ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte du 23 décembre 1997, Mme Y..., née au Sénégal le 29 novembre 1938 de parents de nationalité libanaise, a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour que celui-ci déclare qu'elle est française au titre de l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité, rendu applicable aux territoires d'Outre-Mer par le décret n° 53-161 du 24 février 1953 ;

Attendu que le second arrêt attaqué a débouté Mme Y... de sa demande sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 se référait à une résidence habituelle, que le législateur n'avait pas subordonné l'acquisition de la nationalité française à une résidence continue et que des interruptions pendant la période légale requise pour cette acquisition n'étaient pas en soi un signe suffisant de désintéressement à l'égard de la France ;

En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen :

Rejette le pourvoi en tant qu'il porte sur l'arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

VU l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18548
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusions relatives à la résidence habituelle au sens du texte sur la nationalité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section C) 1999-12-02, 2000-05-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-18548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18548
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