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22/10/2002 | FRANCE | N°00-16953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2002, 00-16953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Lucien X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nantes, 13 avril 2000) d'avoir prononcé l'ouverture de sa tutelle, constaté la vacance de celle-ci et désigné l'UDAF en qualité de tuteur :

1 / sans recueillir l'avis de son médecin traitant, M. Mouttourangame, dont le nom figure pourtant dans les pièces du dossier transmis au tribunal, de sorte que celui-ci aurait violé l'article

490-1, alinéa 3 du Code civil ;

2 / ne précisant pas en quoi son frère Joseph, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Lucien X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nantes, 13 avril 2000) d'avoir prononcé l'ouverture de sa tutelle, constaté la vacance de celle-ci et désigné l'UDAF en qualité de tuteur :

1 / sans recueillir l'avis de son médecin traitant, M. Mouttourangame, dont le nom figure pourtant dans les pièces du dossier transmis au tribunal, de sorte que celui-ci aurait violé l'article 490-1, alinéa 3 du Code civil ;

2 / ne précisant pas en quoi son frère Joseph, qui s'était occupé de lui depuis 1980 et l'avait pris entièrement à sa charge à compter de 1989, ne pouvait pas être nommé tuteur, de sorte que le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 433 et 497 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la décision du juge des tutelles a été précédée de l'avis du médecin traitant, lequel avait établi le 3 février 1998 un certificat figurant dans les pièces du dossier transmis au juge par le procureur de la république le 31 mars 1998 ;

Et attendu, d'autre part, que le tribunal qui, par motif adopté, a relevé que l'importance des sommes devant revenir à M. Lucien X... au titre des arrérages de sa pension militaire dont le paiement était suspendu depuis 1989 suscitait des convoitises de la part de son proche entourage, a légalement justifié sa décision de déclarer la tutelle vacante ;

Qu'ainsi, la décision n'encourt pas les critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16953
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Vacance - Majeur dont la situation financière suscite des convoitises de la part de son proche entourage


Références :

Code civil 433 et 497

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes (1re chambre civile), 13 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-16953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16953
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