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22/10/2002 | FRANCE | N°00-15341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2002, 00-15341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que si l'installation d'une climatisation était un élément de confort dont ne disposaient pas des hôtels concurrents et de même classification dans la même ville, le non-fonctionnement de cette installation décidé par l'exploitant de l'hôtel en raison d'un bruit de démarrage très important ayant suscité des plaintes des voisins n'avait occasionné d'autre inconvénient aux cl

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que si l'installation d'une climatisation était un élément de confort dont ne disposaient pas des hôtels concurrents et de même classification dans la même ville, le non-fonctionnement de cette installation décidé par l'exploitant de l'hôtel en raison d'un bruit de démarrage très important ayant suscité des plaintes des voisins n'avait occasionné d'autre inconvénient aux clients accueillis qu'un moindre confort pendant seulement une petite partie de la saison hôtelière correspondant aux mois les moins tempérés, la cour d'appel qui, ayant procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que l'hôtel n'était pas rendu impropre à sa destination, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, sans se déterminer par des motifs hypothétiques, que la perte de clientèle consécutive à l'impossibilité d'utiliser la climatisation durant les mois chauds de l'été, si elle était incontestable, selon l'avis de l'expert, n'en était pas moins limitée, selon les éléments dont elle disposait, à une petite partie de la saison hôtelière, a souverainement apprécié l'existence, l'étendue du préjudice et le montant de son indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant fondé sa décision sur une clause du contrat d'assurances que la société Domus avait invoqué dans ses conclusions d'appel et dont elle avait intégralement reproduit les termes, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'intervention de la société Anil et l'apparition des désordres étaient postérieures à la résiliation du contrat responsabilité civile professionnelle", la cour d'appel, qui a retenu que la garantie de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ne pouvait jouer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2000), que la société Domus, maître de l'ouvrage, a, en 1991, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Thual et Agathon architectes, chargé de la construction d'un hôtel la société Esteve Cesario et frères, depuis lors en liquidation judiciaire, agissant comme entrepreneur général, qui a sous-traité les travaux de climatisation à la société Anil, assurée par la SMABTP ; qu'après réception prononcée le 18 octobre 1991, alléguant le bruit excessif du climatiseur installé sur le toit de l'hôtel, la société Domus a, après expertise, assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et la SMABTP ;

Attendu que pour condamner la société Anil, seule, à payer diverses sommes à la société Domus, l'arrêt retient que la répartition des responsabilités proposées par l'expert, soit 75 % à la société Anil, 15 % à la société Esteve Cesario et frères et 10 % à la société Thual et Agathon architectes, si elle correspond bien aux fautes respectives des parties et doit être retenue, ne peut amener à modifier la répartition des condamnations dans la mesure où la société Anil ne formule aucun recours en garantie à l'encontre de la société Esteve Cesario et frères et de la société Thual et Agathon ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Anil faisant valoir dans ses conclusions d'appel que l'expert avait mis en exergue la légèreté voir la négligence de la société Thual et Agathon architectes dans sa mission et chiffré sa part de responsabilité à 10 %, demandait, pour le cas où la réalité des désordres serait confirmée, qu'une part de responsabilité soit laissée à la charge de ce maître d'oeuvre que les premiers juges, faisant totalement abstraction de ces constatations, avaient cru pouvoir mettre purement et simplement hors de cause, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la SARL Anil est seule condamnée à réparer les préjudices subis par la SNC Domus, l'arrêt rendu le 28 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Thual et Agathon architectes aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne la société Domus aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thual et Agathon architectes à payer la somme de 1 900 euros à la société Anil, et rejette la demande de la SMABTP et celle de la société Thual et Agathon architectes, en ce qu'elle est dirigée contre la société Anil ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, condamne la société Domus à payer la somme de 1 900 euros à la société Thual et Agathon architectes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15341
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CASSATION - Pourvoi - Dénaturation - Dénaturation des conclusions - Action en responsabilité - Conclusions demandant qu'une part de responsabilité soit laissée à la charge d'une partie - Décision énonçant qu'aucun recours en garantie n'est fait contre celle-ci.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4ème chambre), 28 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-15341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15341
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