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22/10/2002 | FRANCE | N°00-14495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2002, 00-14495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés puis d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le moyen par lequel, à la suite d'une expertise ordonnée en vue de fixer le prix du rachat des actions de la société anonyme Polyclinique les Cèdres (la Clinique), détenues par les époux X..., médecins, du fait de la rupture

de leur contrat par la Clinique, ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Bordeau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés puis d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le moyen par lequel, à la suite d'une expertise ordonnée en vue de fixer le prix du rachat des actions de la société anonyme Polyclinique les Cèdres (la Clinique), détenues par les époux X..., médecins, du fait de la rupture de leur contrat par la Clinique, ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 2000) d'avoir condamné la Clinique à leur payer le prix de leurs actions sur la base de 1 807 francs l'une, prix correspondant à l'une des deux hypothèses retenues par l'expert pour leur évaluation, ne tend qu'à faire échec à l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait en fonction desquels ils se sont déterminés pour l'une de celles-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Polyclinique Les Cèdres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14495
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 02 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-14495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14495
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