La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2002 | FRANCE | N°00-14336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2002, 00-14336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte sous seing privé du 11 août 1992, la société Spencer food industrial (société Spencer) et la société PILEJE ont conclu un contrat par lequel la première concédait à la seconde l'exclusivité, en Europe francophone, de la dis

tribution d'un complément alimentaire dénommé Ecologic 15, en contrepartie de l'engagemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte sous seing privé du 11 août 1992, la société Spencer food industrial (société Spencer) et la société PILEJE ont conclu un contrat par lequel la première concédait à la seconde l'exclusivité, en Europe francophone, de la distribution d'un complément alimentaire dénommé Ecologic 15, en contrepartie de l'engagement par cette dernière, à partir du mois de juillet 1993, d'une commande minimale de 400 kg par mois, soit de 4 800 kg entre juillet 1993 et juillet 1994, les deux parties étant convenues de se rapprocher pour discuter du maintien de la clause d'exclusivité si cet objectif n'était pas atteint, et de la supprimer s'il ne l'était pas pour moitié ; que le contrat était conclu pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 1er août 1997 ; que la société PILEJE n'a acheté que 4 025 kg entre le 1er juillet 1993 et le 1er juillet 1994, puis a cessé tout achat ; que la société Spencer l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat ;

Attendu qu'après avoir retenu la responsabilité de la société PILEJE pour avoir mis unilatéralement un terme au contrat, l'arrêt retient, pour limiter l'indemnisation de la société Spencer à la somme de 600 000 francs, représentant ses gains manqués jusqu'au 1er janvier 1996, que, dans ses écritures initiales, cette société avait arrêté son préjudice à la fin de 1995, "qu'elle avait donc considéré implicitement qu'à compter du 1er janvier 1996, la société PILEJE n'était plus liée par les termes du contrat et avait retrouvé sa liberté" et qu'elle est donc "malvenue à invoquer aujourd'hui un préjudice de 2 227 000 francs arrêté au 31 juillet 1997" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en déduisant la renonciation au terme contractuel, par la société Spencer, d'écritures sur lesquelles elle était revenue par la suite ainsi qu'elle en avait la faculté, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société PILEJE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PILEJE ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14336
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 2002, pourvoi n°00-14336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14336
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award