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22/10/2002 | FRANCE | N°00-14087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2002, 00-14087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une association constituée entre M. Claude X..., sa fille Mme Corinne X..., soit le cabinet X..., et M. Philippe Y... avait donné lieu de la part de ce dernier à une contribution d'admission de 300 000 francs, versée sur le compte personnel de M. Claude X... ; que, pour absence de cause et défaut d'affectio societatis, les juges du fond ont prononcé la nullité de cette association dont l'objet était le conseil en stratégie d'entreprise mais n'avait jamais eu la

moindre activité, et ont condamné in solidum les consorts X... à remb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une association constituée entre M. Claude X..., sa fille Mme Corinne X..., soit le cabinet X..., et M. Philippe Y... avait donné lieu de la part de ce dernier à une contribution d'admission de 300 000 francs, versée sur le compte personnel de M. Claude X... ; que, pour absence de cause et défaut d'affectio societatis, les juges du fond ont prononcé la nullité de cette association dont l'objet était le conseil en stratégie d'entreprise mais n'avait jamais eu la moindre activité, et ont condamné in solidum les consorts X... à rembourser à M. Y... la somme susénoncée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncée au mémoire en demande et reproduite en annexe :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, en violation de l'article 1338 du Code civil, refusé de considérer que M. Y..., en participant à une assemblée générale ayant décidé à l'unanimité le principe de la dissolution de l'association, aurait renoncé à poursuivre une procédure antérieurement engagée par lui en nullité du contrat et confirmé sa volonté de réparer le vice pouvant l'affecter ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... ne s'était aucunement désisté de ladite instance, laquelle était toujours pendante, et que la dissolution de l'association n'était envisagée que pour le futur, avec examen préalable de sa situation financière, a ainsi fait ressortir le caractère équivoque de l'intention nécessaire à la confirmation alléguée ; que l'arrêt est donc légalement justifié sur ce point ;

Mais sur les trois autres branches réunies :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la faculté donnée aux parties d'ajouter en appel aux demandes soumises au premier juge celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément implique qu'une demande ait été formulée devant la juridiction de premier degré ;

Attendu que pour condamner Mme X..., in solidum avec M. X..., à rembourser 300 000 francs à M. Philippe Y..., à lui payer 50 000 francs de dommages-intérêts et 10 000 francs de frais irrépétibles, l'arrêt retient d'une part que si celui-ci, intimé, n'avait pas expressément sollicité la condamnation de celle-là, il en formule actuellement la demande en concluant à la confirmation du jugement qui l'a prononcée, et, d'autre part que, de même que les intérêts des consorts X... sont liés au sein du cabinet X..., ils le sont aussi dans l'association Vergé-Ribaud, et qu'il s'ensuit qu'elle est tenue avec son père du remboursement de la somme versée sans contrepartie ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du jugement et des productions que M. Y... n'avait, devant les premiers juges, formulé aucune demande contre Mme Corinne X... et que le versement de 300 000 francs dont il demandait remboursement avait été fait par lui sur le compte personnel de M. Claude X... ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Corinne X... à payer 300 000 francs à M. Y..., l'arrêt rendu le 4 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14087
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2e, 3e et 4e branches) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Accessoire, conséquence ou complément des demandes soumises au premier juge - Recevabilité - Condition - Existence d'une demande formulée devant la juridiction du premier degré.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 566

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 04 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-14087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14087
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