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22/10/2002 | FRANCE | N°00-13232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2002, 00-13232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 7 janvier 2000), que le 22 novembre 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne a consenti à la Société nouvelle des établissements X... des crédits de trésorerie d'un montant total de 1 450 000 francs qu'elle a renouvelés à leur échéance, en mai 1992, et qui étaient garantis par la caution solidaire de M. X..., gérant de la société, et de l'épouse de ce dernier ; que la société ay

ant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires en octobre 1992 et j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 7 janvier 2000), que le 22 novembre 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne a consenti à la Société nouvelle des établissements X... des crédits de trésorerie d'un montant total de 1 450 000 francs qu'elle a renouvelés à leur échéance, en mai 1992, et qui étaient garantis par la caution solidaire de M. X..., gérant de la société, et de l'épouse de ce dernier ; que la société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires en octobre 1992 et juillet 1993, l'établissement de crédit a fait assigner les cautions en paiement ; que celles-ci ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, reprochant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne d'avoir accordé, sans discernement, des concours excessifs à une entreprise dépourvue de perspective de rentabilité et de faculté de remboursement et d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil à leur égard ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen :

1 ) que commet une faute en relation causale avec le préjudice subi par la caution, la banque qui accorde ou continue d'accorder un crédit ruineux à une entreprise qu'elle sait dans l'impossibilité de supporter une telle charge d'endettement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans un courrier adressé le 20 août 1991 à la Société nouvelle des établissements X..., la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, après avoir constaté "l'extrême précarité de la situation financière" de l'entreprise, préconisait de toute urgence la mise en oeuvre de plusieurs mesures dont surtout une recapitalisation par "augmentation du capital par incorporation des comptes courants et des réserves", la banque ajoutant que "l'entreprise ne peut vivre durablement en recourant systématiquement aux crédits à court terme" ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que le 22 novembre 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne a accordé de nouveaux crédits à court terme à la Société nouvelle des Etablissements X... à hauteur de 1 450 000 francs alors même qu'il était constant qu'aucune des mesures figurant dans la lettre du 20 août 1991 n'avait été mise en oeuvre entre-temps ; qu'il résulte enfin des constatations de l'arrêt que la banque a réclamé à M. et Mme X... la somme de 145 299,13 francs au titre du remboursement des crédits litigieux ; qu'en énonçant néanmoins que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne n'avait commis aucune faute en procédant ainsi à ces nouvelles ouvertures de crédit au bénéfice de la Société nouvelle des établissements X... alors même que de l'avis de la banque, communiqué le 20 août 1991, la situation financière de la Société nouvelle des établissements X... était d'une "extrême précarité", d'où il résultait que cette société n'était pas à même de supporter de nouvelles charges de crédits à court terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 ) que commet une faute en relation causale avec le préjudice subi par la caution, la banque qui accorde ou continue d'accorder un crédit ruineux à une entreprise qui se trouve dans l'impossibilité de supporter une telle charge d'endettement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le renouvellement des crédits consentis le 22 novembre 1991 avec pour échéance le 31 mai 1992 était subordonné à une demande en ce sens de la société emprunteuse et à la communication à la banque de toutes les pièces comptables nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'il résulte de ces mêmes constatations que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne a procédé d'office au renouvellement de ces crédits sans aucune demande de la part de la Société nouvelle des établissements X... et sans que la banque ait sollicité le moindre document comptable de nature à porter à sa connaissance la situation de l'entreprise ; qu'il résulte enfin des constatations de l'arrêt que la banque a réclamé à M. et Mme X... la somme de 145 299,13 francs au titre du remboursement des crédits litigieux ; qu'en énonçant néanmoins que la banque n'avait commis aucune faute en procédant ainsi au renouvellement des ouvertures de crédit alors même que la société était placée en redressement judiciaire dès le 30 octobre 1992 d'où il résultait que lors du renouvellement des crédits litigieux qu'elle n'avait aucunement sollicité, elle était alors dans l'impossibilité de supporter cette charge d'endettement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les crédits litigieux avaient été sollicités, en novembre 1991, par la Société nouvelle des établissements X... dont M. X... était le gérant et, qu'accordés sur la base des comptes de l'exercice 1990 qui avaient fait apparaître un résultat d'exploitation positif et un chiffre d'affaires de 5 533 494 francs, ils représentaient, pour une large part, des escomptes d'effets de commerce ou des avances sur des créances professionnelles ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait d'abord que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir sur la société emprunteuse des informations que par suite de circonstances exceptionnelles, son propre gérant aurait ignorées, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers ce dernier qui disposait déjà du fait de ses fonctions, de tous les renseignements utiles à la prise de décision et ensuite que son concours ayant été raisonnablement adapté aux facultés de remboursement de l'entreprise telles qu'elles pouvaient être appréciées en novembre 1991, elle ne pouvait pas non plus se voir reprocher un soutien abusif de crédit, la cour d'appel n'encourt pas le grief articulé par la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'il n'a jamais été prétendu que M. X..., gérant de l'entreprise, mieux à même que quiconque d'en apprécier les facultés financières, aurait contesté, en mai 1992, le renouvellement des concours litigieux dont il a ainsi admis tacitement l'opportunité et qu'il résulte, par ailleurs, des énonciations de l'arrêt qu'aucune pièce n'était produite pour justifier de la situation de la société en mai 1992 et notamment pas les comptes relatifs à l'exercice 1991 établis au 31 décembre précédent ; qu'en l'état de ces éléments d'appréciation dont il se déduit d'abord que M. X... n'était pas fondé à reprocher à l'établissement de crédit une décision qu'il avait acceptée en toute connaissance de cause, ensuite que les époux X..., qui avaient la charge de la preuve, n'ont pas démontré pas que le maintien des concours litigieux à leur échéance était de nature à entraîner nécessairement la ruine de la société et qu'il avait été effectivement la cause de la procédure collective intervenue cinq mois plus tard, l'arrêt se trouve légalement justifié du chef du grief articulé par la seconde branche ;

Que le moyen n'est ainsi fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la CRAMY la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13232
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Société cliente mise en redressement judiciaire - Information nécessaire à la banque (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), 07 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 2002, pourvoi n°00-13232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13232
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