La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2002 | FRANCE | N°01-84220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-84220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2001, qui, pour banqueroute par détournement d'actif,

l'a condamné à 80 000 francs d'amende et 10 ans de faillite personnelle, et a prononcé sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2001, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 80 000 francs d'amende et 10 ans de faillite personnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur et transmis directement à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe le 26 décembre 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 9 mai 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 197 de la loi du 24 janvier 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs, l'a condamné à une amende délictuelle de 80 000 francs, a prononcé sa faillite personnelle pour 10 ans et l'a condamné à payer la somme de 450 000 francs à la société GTMP pris en la personne de son mandataire liquidateur, Me Vinceneux, à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'André X..., ancien dirigeant de la société GTMP, avait obtenu, grâce à la facture litigieuse, un paiement dont il savait bien qu'il restait dû, puisqu'il n'avait jamais été demandé, faute de facturation par GTMP des travaux réalisés par elle pendant la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire et qu'il n'avait aucun droit à la réclamer à plus forte raison au nom de la société DEPEM ;

"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif implique une dissipation d'un élément de l'actif social ; qu'en l'espèce, la facture litigieuse portait sur des travaux qui avaient été exclus du marché de la société GTMP ; que ces travaux, n'ayant rien à voir avec ceux effectivement réalisés par celle-ci, ne pouvaient être facturés à son profit ; que, dans ces conditions, les sommes litigieuses n'étaient pas destinées à la société GTMP qui n'en était pas créancière ; qu'elles ne constituaient donc pas un élément de l'actif social de la société GTMP ; qu'André X... ne pouvait donc pas être légalement déclaré coupable de banqueroute" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84220
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-84220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award